Insurance Recovery Action Withdrawn After Retrocession Payment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIn a dispute where an insurance provider sought recovery from a clinic, the proceedings were initially suspended pending the outcome of a pilot case, and later suspended again, but the claimant ultimately withdrew its demand after the defendant made the required retrocession payment. The court, finding no objection to the withdrawal, declared the demand moot and struck the case from the roll, ordering the defendant to bear the CHF 150 in judicial costs because the arbitration procedure is not free of charge, given the resolution of the dispute.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 78 let. a LPA, art. 46 de la loi cantonale d'application de la LAMal du 29 mai 1997; Insurance Recovery Action Withdrawn After Retrocession Payment: The court, finding no objection to the withdrawal, declared the demand moot and struck the case from the roll, ordering the defendant to bear the CHF 150 in judicial costs because the arbitration procedure is not free of charge, given the resolution of the dispute.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision is cited indirectly in the reasoning as the basis for the court's finding that the proceedings are not free, which informs the cost order.
This provision was cited in the earlier suspension order mentioned in the facts, but not in the final dispositive orders.
This provision was cited in the earlier order suspending instruction, but not in the final dispositive orders.
Texte complet
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/138/2017 ATAS/1144/2018
ARRET
DU TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES
du 11 décembre 2018
En la cause
PHILOS ASSURANCE MALADIE SA, Service juridique, sise demanderesse rue des Cèdres 5, 1920 MARTIGNY
contre
CLINIQUE A______, sise à GENÈVE défenderesse
Siégeant : Jean-Louis BERARDI, Président.
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Vu : la demande du 12 janvier 2017 ; l’arrêt incident du Tribunal de céans du 12 avril 2017 suspendant l'instance, en application de l'art. 14 de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 (LPA ; RS E 5 10), jusqu’à droit définitivement jugé sur le fond dans la cause A/122/2017, pendante devant le Tribunal de céans, qualifiée de cause-pilote ; l’arrêt du Tribunal administratif fédéral du 2 novembre 2017 (C-1087/2015) ; l'ordonnance du 16 avril 2018, par laquelle le Tribunal de céans a suspendu l'instruction de la cause en application de l'art. 78 let. a LPA ; le courrier du 29 novembre 2018, par lequel la demanderesse, dans la mesure où la défenderesse avait « payé sa rétrocession », a retiré sa demande, requis la radiation de la cause du rôle, ainsi que la condamnation de la défenderesse au paiement des frais de justice ;
et considérant : qu’en l’occurrence, rien ne s’oppose à la radiation de la cause requise par la demanderesse ; que la procédure devant le Tribunal arbitral n'est pas gratuite (cf. art. 46 de la loi cantonale d'application de la LAMal du 29 mai 1997) ; qu'au vu de l'issue de litige, les frais judiciaires, fixés à CHF 150.-, seront supportés par la défenderesse.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES :
1. Déclare la demande sans objet et radie l’affaire du rôle.
2. Met un émolument judiciaire de CHF 150.- à la charge de la défenderesse.
La greffière Le président
Irene PONCET Jean-Louis BERARDI
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le
A/138/2017