Restitution of Social Insurance Benefits Pending Disability Pension Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant appealed a demand for the restitution of incorrectly paid social insurance benefits spanning from July 2013 to June 2019, which was directly related to another pending appeal concerning the retroactive suppression of the applicant's disability pension effective July 2013. The Court of Justice, Social Insurance Chamber, determined that its jurisdiction was established but ruled to suspend the current proceedings based on the administrative procedure law, pending the outcome of the related case (A/3743/2019) because the resolution of that case would directly determine the outcome of the present matter regarding the restitution claim.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 14 LPA, Art. 42 LTF; Restitution of Social Insurance Benefits Pending Disability Pension Appeal: The Court of Justice, Social Insurance Chamber, determined that its jurisdiction was established but ruled to suspend the current proceedings based on the administrative procedure law, pending the outcome of the related case (A/3743/2019) because the resolution of that case would directly determine the outcome of the present matter regarding the restitution claim.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court suspended the proceedings based on this article.
Cited as the legal basis for the right to appeal the present incidental ruling to the Federal Supreme Court.
Cited concerning the formal requirements for the appeal memo to be addressed to the Federal Supreme Court.
Texte complet
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/3938/2019 ATAS/1143/2019
COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales
Arrêt incident du 10 décembre 2019 4ème Chambre
En la cause
Monsieur A______, domicilié à GENÈVE recourant
contre
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE intimé GENÈVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE
Siégeant : Catherine TAPPONNIER, Présidente
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EN FAIT Vu le recours interjeté le 21 octobre 2019 par Monsieur A______ (ci-après l’assuré)
contre la demande de restitution des versements effectués à tort du 1er juillet 2013 au 30 juin 2019 de l’office de l’assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après l’OAI) du 8 octobre 2019 (procédure A/3938/2019) ;
Vu le recours interjeté par l’assuré contre la décision de l’OAI du 10 septembre 2019 supprimant rétroactivement la rente de l’assuré au 1er juillet 2013 (procédure A/3743/2019) déjà pendante devant la chambre de céans.
EN DROIT
1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du
26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20).
Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
2. Aux termes de l’art. 14 de la loi sur la procédure administrative, du
12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), la procédure peut être suspendue lorsque son sort dépend de la solution d’une question de nature civile, pénale ou administrative pendante devant une autre autorité, jusqu’à droit connu sur ces questions.
3. En l’espèce, il se justifie de suspendre la présente procédure jusqu’à droit connu dans la procédure A/3743/2019 pendante par-devant la chambre de céans, la présente cause étant directement liée à celle-ci.
A/3938/2019
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PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant sur incident
1. Suspend l'instance en application de l’art. 14 LPA, jusqu’à droit connu dans la procédure A/3743/2019.
2. Réserve la suite de la procédure.
3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du
17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière La présidente
Isabelle CASTILLO Catherine TAPPONNIER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le
A/3938/2019