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ATAS/1143/2018 • CJ GE ATAS/1143/2018 Généré par l'IA

Insurer Claim Withdrawal Following Settlement of Retroactive Payment Dispute

Numéro de cause ATAS/1143/2018
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The plaintiff insurer requested the withdrawal of its claim against the defendant clinic after the clinic settled a previously disputed retroactive payment, leading the Arbitral Tribunal for Insurance Matters to declare the claim moot and remove the case from the court roll. The court reasoned that since the underlying dispute was resolved by the payment, the procedure could be terminated, and consistent with the principle that tribunal proceedings are not free, the court imposed the judicial fee of CHF 150 on the defendant, as the matter concluded favorably for the plaintiff by achieving the desired payment.

Regeste Legislator

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Art. 78 let. a LPA, art. 46 de la loi cantonale d'application de la LAMal du 29 mai 1997; Insurer Claim Withdrawal Following Settlement of Retroactive Payment Dispute: The court reasoned that since the underlying dispute was resolved by the payment, the procedure could be terminated, and consistent with the principle that tribunal proceedings are not free, the court imposed the judicial fee of CHF 150 on the defendant, as the matter concluded favorably for the plaintiff by achieving the desired payment.

Mots-clés

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gestion de sinistres assureur paiement de l'émolument objet du litige suppression de la prestation d'assurance prétention en poursuite

Dispositions légales citées

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Art. 78 let. a LPA
art. 46 de la loi cantonale d'application de la LAMal du 29 mai 1997
This provision is cited in the reasoning as the basis for the costs being due, which informs the cost order in the dispositive.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
art. 46 de la loi cantonale d'application de la LAMal du 29 mai 1997

This provision is cited in the reasoning as the basis for the costs being due, which informs the cost order in the dispositive.

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Texte complet

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/137/2017 ATAS/1143/2018

ARRET

DU TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES

du 11 décembre 2018

En la cause

MUTUEL ASSURANCE MALADIE SA, Service juridique, sise demanderesse rue des Cèdres 5, MARTIGNY

contre

CLINIQUE A______, sise à GENÈVE défenderesse

Siégeant : Jean-Louis BERARDI, Président.

- 2/2 -

Vu : la demande du 12 janvier 2017 ; l’arrêt incident du Tribunal de céans du 12 avril 2017 suspendant l'instance, en application de l'art. 14 de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 (LPA ; RS E 5 10), jusqu’à droit définitivement jugé sur le fond dans la cause A/122/2017, pendante devant le Tribunal de céans, qualifiée de cause-pilote ; l’arrêt du Tribunal administratif fédéral du 2 novembre 2017 (C-1087/2015) ; l'ordonnance du 16 avril 2018, par laquelle le Tribunal de céans a suspendu l'instruction de la cause en application de l'art. 78 let. a LPA ; le courrier du 29 novembre 2018, par lequel la demanderesse, dans la mesure où la défenderesse avait « payé sa rétrocession », a retiré sa demande, requis la radiation de la cause du rôle, ainsi que la condamnation de la défenderesse au paiement des frais de justice ;

et considérant : qu’en l’occurrence, rien ne s’oppose à la radiation de la cause requise par la demanderesse ; que la procédure devant le Tribunal arbitral n'est pas gratuite (cf. art. 46 de la loi cantonale d'application de la LAMal du 29 mai 1997) ; qu'au vu de l'issue de litige, les frais judiciaires, fixés à CHF 150.-, seront supportés par la défenderesse.

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES :

1. Déclare la demande sans objet et radie l’affaire du rôle.

2. Met un émolument judiciaire de CHF 150.- à la charge de la défenderesse.

La greffière Le président

Irene PONCET Jean-Louis BERARDI

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

A/137/2017