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ATAS/1142/2020 • CJ GE ATAS/1142/2020 Généré par l'IA

Transmission of Incompetent Appeal

Numéro de cause ATAS/1142/2020
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An individual appealed a decision from the supplementary benefits service regarding social assistance benefits, but mistakenly filed the appeal with the Social Insurance Chamber instead of the Administrative Chamber because the individual had inadvertently swapped the final pages of two separate official decisions detailing the proper appeal routes. The Social Insurance Chamber, determining it has jurisdiction only over disputes concerning supplementary benefits, not social assistance, ruled itself incompetent to hear the case and, in accordance with the law, officially transmitted the matter to the competent Administrative Chamber for resolution.

Regeste Legislator

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Art. 11 LPA, Art. 132 al. 1 LOJ, Art. 11 al. 3 LPA, Art. 42 LTF, art. 11 al. 2 LPA, art. 134 al.1 let. a ch. 3 et al. 3 let. a LOJ; Transmission of Incompetent Appeal: The Social Insurance Chamber, determining it has jurisdiction only over disputes concerning supplementary benefits, not social assistance, ruled itself incompetent to hear the case and, in accordance with the law, officially transmitted the matter to the competent Administrative Chamber for resolution.

Mots-clés

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prestation d'assistance limites de la compétence assurance complémentaire procédure en assurances sociales inexécution contractuelle obtention frauduleuse d'une prestation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 11 al. 3 LPA

The court transmitted the case to the competent administrative chamber based on this provision regarding the declaration of incompetence.

art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110

Cited as the basis for the right to appeal the present decision to the Federal Tribunal.

art. 42 LTF

Cited regarding the procedural requirements for submitting the appeal memo to the Federal Tribunal.

art. 11 al. 2 LPA

This provision was mentioned in the reasoning concerning the court's ex officio examination of its competence, which led to the application of Art. 11 al. 3 LPA in the dispositive.

art. 72 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10)

This provision, concerning the court's power to summarily reject manifestly inadmissible appeals, was cited in the reasoning leading to the decision on competence, but not directly in the numbered dispositive orders.

art. 134 al.1 let. a ch. 3 et al. 3 let. a LOJ

Cited in the reasoning to establish the Social Insurance Chamber's competence limits regarding social assistance matters.

art. 132 al. 1 LOJ

Cited in the reasoning to define the Administrative Chamber's general appellate jurisdiction.

art. 42 LTF

Cited regarding the procedural requirements for submitting the appeal memo to the Federal Tribunal.

art. 64 LTF

Though mentioned in the reasoning, this article regarding legal aid was not explicitly cited in the dispositive orders (only costs were addressed).

art. 66 LTF

Though mentioned in the reasoning, this article regarding costs was not explicitly cited in the dispositive orders (only the procedure being free of charge was stated).

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Texte complet

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3330/2020 ATAS/1142/2020

COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales

Arrêt du 25 novembre 2020 4ème Chambre

En la cause

Monsieur A______, domicilié à CHATELAINE recourant

contre

SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis route intimé de Chêne 54, GENÈVE

Siégeant : Catherine TAPPONNIER, Présidente; Pierre-Bernard PETITAT et Larissa ROBINSON-MOSER, Juges assesseurs

- 2/4 -

Vu en fait la décision du 21 mars 2019 du service des prestations complémentaires (ciaprès le SPC) concernant l’octroi de prestations d’aide sociale à Monsieur A______ (ciaprès l’intéressé ou le recourant) ;

Vu la décision sur opposition du SPC du 29 septembre 2020 constatant que l’opposition formée par l’intéressé contre la décision du 21 mars 2019 était irrecevable pour cause de tardiveté ;

Vu le recours interjeté le 21 octobre 2020 à la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après la CJCAS) par le recourant contre la décision précitée ;

Vu la copie de la décision sur opposition du 29 septembre 2020 produite par le recourant dont la première page indiquait qu’il s’agissait d’une décision en matière d’aide sociale et la dernière page qu’un recours pouvait être formé auprès de la chambre des assurances sociales ;

Vu l’écriture du 13 novembre 2020 du SPC indiquant qu’il avait rendu deux décisions sur opposition le 29 septembre 2020, l’une en matière de prestations complémentaires à l’AI et l’autre en matière de prestations d’aide sociale ; que le recourant avait produit en annexe de son recours auprès de la chambre des assurances sociales sa décision en matière d’aide sociale qui relevait de la compétence de la chambre administrative et que la présente cause devait être transmise à la chambre administrative de la Cour de justice pour raison de compétence ;

Vu l’arrêt de la chambre administrative de la Cour de justice du 3 novembre 2020 (ATA/1096/2020) transmettant à la chambre des assurances sociales, pour raison de compétence, la décision du SPC du 29 septembre 2020 en matière de prestations complémentaires ;

Considérant en droit que l’art. 72 de la loi sur la procédure administrative du

12 septembre 1985 (LPA - E 5 10) prévoit que l’autorité de recours peut, sans instruction préalable, par une décision sommairement motivée, écarter un recours manifestement irrecevable ou rejeter un recours manifestement mal fondé ;

Que selon l’art. 11 LPA, l’autorité examine d’office sa compétence (al. 2) ; si elle décline sa compétence, elle transmet d’office affaire à l’autorité compétente et en avise les parties (al. 3) ;

Que la chambre des assurances sociales est compétente pour connaître des contestations relatives aux prestations complémentaires, tant fédérales que cantonales, mais pas des constatations en matière d’aide sociale (art. 134 al.1 let. a ch. 3 et al. 3 let. a LOJ) ;

Que la chambre administrative est l’autorité supérieure ordinaire de recours en matière administrative et que les compétences de la chambre constitutionnelle et de la chambre des assurances sociales sont réservées (art. 132 al. 1 LOJ) ;

A/3330/2020

- 3/4 -

Qu’il apparaît en l’espèce que le recourant a interverti les dernières pages des décisions rendues par le SPC le 29 septembre 2020 qui précisaient les voies de recours, de sorte qu’il a par erreur adressé son recours en matière d’aide sociale à la chambre des assurances sociales au lieu de la chambre administrative ;

Qu’il a donc lieu, conformément à l’art. 11 al. 3 LPA, de transmettre la présente cause à la chambre administrative pour raison de compétence ;

Que la procédure est gratuite.

A/3330/2020

- 4/4 -

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

1. Se déclare incompétente à raison de la matière.

2. Transmet la cause à la chambre administrative de la Cour de justice.

3. Dit que la procédure est gratuite.

4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière La présidente

Isabelle CASTILLO Catherine TAPPONNIER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

A/3330/2020