Insurance Provider v. Clinic (Retrocession Payment and Dismissal)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe case involved an initial claim by an insurance provider against a clinic, which had been suspended pending the outcome of a related "pilot case" decided by the Federal Administrative Court. Subsequently, the claimant withdrew its demand after the respondent reportedly paid the requested retrocession, prompting the court to declare the demand without object and strike the matter from the roll. The court reasoned that, as the withdrawal was uncontested and the arbitration procedure incurs costs, the fixed judicial fee would be assessed against the respondent due to the ultimate outcome of the dispute.
Regeste Legislator
Généré par l'IAart. 46 de la loi cantonale d'application de la LAMal du 29 mai 1997; Insurance Provider v. Clinic (Retrocession Payment and Dismissal): Subsequently, the claimant withdrew its demand after the respondent reportedly paid the requested retrocession, prompting the court to declare the demand without object and strike the matter from the roll. The court reasoned that, as the withdrawal was uncontested and the arbitration procedure incurs costs, the fixed judicial fee would be assessed against the respondent due to the ultimate outcome of the dispute.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the reasoning to establish that the proceedings are not free, which underpins the decision to impose costs.
Texte complet
A/136/2017
### [ATAS/1142/2018](/apps/decis/fr/atas/show/1975022) du 11.12.2018 ( ARBIT ) , SANS OBJET
[](/apps/decis/fr/atas/file/2018/0011/ATAS_001142_2018_A_136_2017.pdf)
rÉpublique et · canton de genÈve
POUVOIR JUDICIAIRE
A/136/2017 ATAS/1142/2018 ARRET DU TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES
du 11 décembre 2018
En la cause
EASY SANA ASSURANCE MALADIE SA, Service juridique, sise rue des Cèdres 5, MARTIGNY · demanderesse
contre
CLINIQUE A______, sise à GENÈVE · défenderesse
Vu :
la demande du 12 janvier 2017 ;
l’arrêt incident du Tribunal de céans du 12 avril 2017 suspendant l'instance, en application de l'art. 14 de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 (LPA ; RS E 5 10), jusqu’à droit définitivement jugé sur le fond dans la cause A/122/2017, pendante devant le Tribunal de céans, qualifiée de cause-pilote ;
l’arrêt du Tribunal administratif fédéral du 2 novembre 2017 (C-1087/2015) ;
l'ordonnance du 16 avril 2018, par laquelle le Tribunal de céans a suspendu l'instruction de la cause en application de l'art. 78 let. a LPA ;
le courrier du 29 novembre 2018, par lequel la demanderesse, dans la mesure où la défenderesse avait « payé sa rétrocession », a retiré sa demande, requis la radiation de la cause du rôle, ainsi que la condamnation de la défenderesse au paiement des frais de justice ;
et considérant :
qu’en l’occurrence, rien ne s’oppose à la radiation de la cause requise par la demanderesse ;
que la procédure devant le Tribunal arbitral n'est pas gratuite (cf. art. 46 de la loi cantonale d'application de la LAMal du 29 mai 1997) ;
qu'au vu de l'issue de litige, les frais judiciaires, fixés à CHF 150.-, seront supportés par la défenderesse.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES :
1. Déclare la demande sans objet et radie l’affaire du rôle.![endif]>![if>
2. Met un émolument judiciaire de CHF 150.- à la charge de la défenderesse.![endif]>![if>
La greffière Irene PONCET · Le président Jean-Louis BERARDI
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le