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ATAS/1142/2013 • CJ GE ATAS/1142/2013 Généré par l'IA

Arbitration Tribunal Lacks Jurisdiction Over Non-Insurer/Provider Health Insurance Dispute

Numéro de cause ATAS/1142/2013
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A party filed a request with the Arbitration Tribunal for insurance matters seeking the removal of an opposition to a payment order issued against another party. The Tribunal determined that under the relevant federal law governing health insurance, only disputes between health insurers and service providers fall within its jurisdiction. Since neither the applicant nor the respondent qualified as an insurer or a service provider under the compulsory health insurance scheme, the Tribunal lacked competence, rendering the request manifestly inadmissible and requiring the applicant to pursue the matter before the Cantonal Court of First Instance.

Regeste Legislator

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Art. 42 LTF; Arbitration Tribunal Lacks Jurisdiction Over Non-Insurer/Provider Health Insurance Dispute: The Tribunal determined that under the relevant federal law governing health insurance, only disputes between health insurers and service providers fall within its jurisdiction. Since neither the applicant nor the respondent qualified as an insurer or a service provider under the compulsory health insurance scheme, the Tribunal lacked competence, rendering the request manifestly inadmissible and requiring the applicant to pursue the matter before the Cantonal Court of First Instance.

Mots-clés

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incompétence ratione materiae assureur-maladie arbitrage obligation d'assurance surassurance litige non administratif

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF)

Cited in order 3 to specify the rules governing the right to appeal to the Federal Tribunal.

art. 42 LTF

Cited in order 3 regarding the requirements for submitting the appeal memorandum to the Federal Tribunal.

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Texte complet

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3716/2013 ATAS/1142/2013

ARRET

DU TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES

du 22 novembre 2013

En la cause

X__________ AG, sise à EBNAT-KAPPEL demanderesse

contre

Y__________ SÀRL, sise CHATELAINE défenderesse

Siégeant : Maya CRAMER, Présidente

- 2/3 -

Attendu que X__________ AG a saisi le Tribunal arbitral des assurances sociales d’une requête de mainlevée d’opposition au commandement de payer notifié à Y__________ SARL, par envoi posté le 15 novembre 2013 ;

Qu’aux termes de l’art. 89 al. 1 de la loi fédérale sur l'assurance-maladie du 18 mars 1994 (LAMal ; RS 832.10), seuls les litiges entre assureurs-maladie et fournisseurs de prestations sont jugés par le Tribunal arbitral ;

Qu’en l’occurrence, ni la demanderesse ni la défenderesse ne sont assureur ou fournisseur de prestations à la charge de l’assurance obligatoire des soins ;

Qu’il convient dès lors de constater que le Tribunal arbitral n’est pas compétent en la matière, de sorte que la requête est manifestement irrecevable ;

Qu’il appartient ainsi à la demanderesse d’agir par devant le Tribunal de première instance du canton de Genève.

A/3716/2013

- 3/3 -

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES:

Statuant

1. Se déclare incompétent.

2. Renonce à percevoir un émolument de justice.

3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du

17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière La présidente

Florence SCHMUTZ Maya CRAMER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l'Office fédéral de la santé publique par le greffe le

A/3716/2013