Unemployment Benefits Reconsideration Renders Appeal Moot
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn appellant challenged a decision by the unemployment insurance fund denying unemployment benefits, seeking entitlement to benefits starting from a specified date. The court determined that because the insurance fund, pursuant to the law allowing reconsideration before sending a ruling to the Tribunal, unilaterally cancelled its contested decisions and recognized the appellant's right to benefits from the date of registration (subject to other conditions), the appeal became moot, leading the court to strike the case from the roll and award the appellant costs and attorney's fees due to obtaining a favorable outcome.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 61 let. g LPGA, Art. 42 LTF, art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF; Unemployment Benefits Reconsideration Renders Appeal Moot: The court determined that because the insurance fund, pursuant to the law allowing reconsideration before sending a ruling to the Tribunal, unilaterally cancelled its contested decisions and recognized the appellant's right to benefits from the date of registration (subject to other conditions), the appeal became moot, leading the court to strike the case from the roll and award the appellant costs and attorney's fees due to obtaining a favorable outcome.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the reasoning to justify the awarding of costs and compensation to the appellant.
Cited in the reasoning as part of the basis for awarding costs and compensation to the appellant.
Cited in the reasoning as part of the basis for awarding costs and compensation to the appellant.
Cited in the dispositive to inform the parties of the possibility of appealing to the Federal Tribunal.
Cited in the dispositive regarding the conditions for sending the appeal memorandum to the Federal Tribunal.
Texte complet
A/2816/2020
### [ATAS/1141/2020](/apps/decis/fr/atas/show/2564965) du 25.11.2020 ( CHOMAG ) , SANS OBJET
[](/apps/decis/fr/atas/file//2020/0011/ATAS_001141_2020_A_2816_2020.pdf)
rÉpublique et · canton de genÈve
POUVOIR JUDICIAIRE
A/2816/2020 ATAS/1141/2020 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales
Arrêt du 25 novembre 2020 4ème Chambre
En la cause
Monsieur A______, domicilié ______, à GENÈVE, représenté par CAP Protection juridique · recourant
contre
CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE CHÔMAGE, sise rue de Montbrillant 40, GENÈVE · intimée
ATTENDU EN FAIT
Que par décision sur opposition du 16 juillet 2020, la caisse cantonale genevoise de chômage (ci-après la caisse) a confirmé sa décision du 11 mars 2020 refusant l'octroi d'indemnités de chômage à Monsieur A______ (ci-après le recourant) ;
Que dans son recours du 14 septembre 2020, le recourant a conclu à l'annulation de la décision sur opposition du 16 juillet 2020, à l'octroi d'un droit à des indemnités de chômage à partir du 13 janvier 2020 et à la condamnation de la caisse à lui verser toutes les prestations dues au titre de chômage dans le cadre de la LACI, avec suite de dépens ;
Qu'un délai a été fixé à la caisse au 13 octobre 2020 pour répondre et déposer son dossier ;
Que par pli du 13 novembre 2020, la caisse a informé la chambre de céans avoir décidé d'annuler les décisions attaquées après réexamen du dossier du recourant, le droit à l'indemnité de chômage de ce dernier étant reconnu sous réserve de l'accomplissement de toutes les autres conditions y relatives, dès son inscription le 13 janvier 2020.
CONSIDÉRANT EN DROIT
Qu'aux termes de l'art. 53 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1), l'assurance peut reconsidérer sa décision ou sa décision sur opposition jusqu'à l'envoi de son préavis au Tribunal ;
Que tel est le cas en l'espèce ;
Qu'au vu de l'annulation de la décision, le recours devient sans objet et qu'il convient de rayer la cause du rôle ;
Que le recourant, représenté par un conseil, obtient ainsi gain de cause, de sorte qu'il a droit à une indemnité à titre de participation à ses frais et dépens, que la chambre de céans fixera à CHF 1'000.- (art. 61 let. g LPGA; art. 89H al. 3 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA; RS E 5 10 ; art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986; RFPA - RS E 5 10.03) ;
Que la procédure est gratuite.
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PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
1. Constate que le recours est devenu sans objet.
2. Raye la cause du rôle.
3. Alloue au recourant, à charge de l'intimé, une indemnité de CHF 1'000.- à titre de participation à ses frais et dépens.
4. Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière Isabelle CASTILLO · La présidente Catherine TAPPONNIER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe ainsi qu'au Secrétariat d'État à l'économie le