Insurance Providers v. Physicians (Settlement and Costs)
Synthèse Legislator
Généré par l'IASeveral health insurance providers filed a payment claim against four physicians, but prior to any substantive ruling, the parties reached an out-of-court settlement, leading the providers to formally withdraw their claim before the Arbitration Tribunal of Insurance. The Tribunal accepted the withdrawal and struck the case from the roll, but pursuant to cantonal law regarding the cost of proceedings, ordered the withdrawing plaintiffs to jointly and severally bear the judicial costs of CHF 200 and a fee of CHF 100.
Regeste Legislator
Généré par l'IAInsurance Providers v. Physicians (Settlement and Costs): The Tribunal accepted the withdrawal and struck the case from the roll, but pursuant to cantonal law regarding the cost of proceedings, ordered the withdrawing plaintiffs to jointly and severally bear the judicial costs of CHF 200 and a fee of CHF 100.
Mots-clés
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is cited as the basis for imposing court costs and fees on the plaintiffs following the withdrawal of the case.
Texte complet
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/3210/2017 ATAS/1141/2017
ARRET
DU TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES
du 13 décembre 2017
En la cause
AVENIR ASSURANCE MALADIE SA, sise rue des Cèdres 5, demanderesses MARTIGNY
PHILOS ASSURANCE MALADIE SA, sise rue des Cèdres 5, MARTIGNY
EASY SANA ASSURANCE MALADIE SA, sise rue des Cèdres 5, MARTIGNY
MUTUEL ASSURANCE MALADIE SA, sise rue des Cèdres 5, MARTIGNY
SUPRA-1846 SA, sise rue des Cèdres 5, MARTIGNY toutes représentées par GROUPE MUTUEL Service juridique, sis rue des Cèdres 5, MARTIGNY
contre
Siégeant : Jean-Louis BERARDI, Président.
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Docteur A______, domicilié à ONEX, défendeurs
Docteur B______, domicilié à ONEX,
Docteur C______, domicilié à ONEX,
Docteur D______, domicilié à ONEX
tous comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Jean- Yves BONVIN
A/3210/2017
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Vu : la demande en paiement déposée le 28 juillet 2017 par AVENIR ASSURANCE MALADIE SA, PHILOS ASSURANCE MALADIE SA, EASY SANA ASSURANCE MALADIE SA, MUTUEL ASSURANCE MALADIE SA, SUPRA-1846 SA, contre les Docteurs A______, B______, C______ et D______ ; le courrier des demanderesses du 6 décembre 2017 informant le Tribunal qu’une issue extrajudiciaire avait été trouvée et qu’elles retiraient leur demande précitée ; le courrier des défendeurs du 7 décembre 2017 confirmant cet accord ;
et considérant : qu'il convient d'en prendre acte ; que la procédure par-devant le Tribunal arbitral n'étant pas gratuite (cf. art. 46 de la loi cantonale d'application de la LAMal du 29 mai 1997- LaLAMal), les frais judiciaires de CHF 200.-, ainsi qu'un émolument de CHF 100.- , seront mis à charge des demanderesses, prises solidairement et conjointement.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES :
1. Prend acte du retrait de la demande et raye la cause du rôle.
2. Met les frais du Tribunal d’un montant de CHF 200.- et un émolument de CHF 100.- à la charge des demanderesses, prises solidairement et conjointement.
La greffière Le président
Irene PONCET Jean-Louis BERARDI
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le
A/3210/2017