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ATAS/1140/2018 • CJ GE ATAS/1140/2018 Généré par l'IA

Insurance Company v. Clinic (Mootness and Costs)

Numéro de cause ATAS/1140/2018
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The claimant insurance company requested the withdrawal of its claim against the defendant clinic after the latter reportedly paid the demanded reimbursement, leading the arbitral tribunal to declare the case moot and strike it from the roll. Given that the arbitration procedure is not free of charge, the court ordered the defendant to bear the judicial costs fixed at CHF 150, based on the outcome of the dispute resolution.

Regeste Legislator

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Art. 78 let. a LPA, art. 46 de la loi cantonale d'application de la LAMal du 29 mai 1997; Insurance Company v. Clinic (Mootness and Costs): Given that the arbitration procedure is not free of charge, the court ordered the defendant to bear the judicial costs fixed at CHF 150, based on the outcome of the dispute resolution.

Mots-clés

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remboursement de frais d'assurance arbitrage compagnie d'assurances suppression de la prestation d'assurance honoraires d'avocat action directe contre l'assureur

Dispositions légales citées

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Art. 78 let. a LPA
art. 46 de la loi cantonale d'application de la LAMal du 29 mai 1997
This article is mentioned in the reasoning as confirming that the arbitration procedure is not free, which underpins the decision to award costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 46 de la loi cantonale d'application de la LAMal du 29 mai 1997

This article is mentioned in the reasoning as confirming that the arbitration procedure is not free, which underpins the decision to award costs.

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Texte complet

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/125/2017 ATAS/1140/2018

ARRET

DU TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES

du 11 décembre 2018

En la cause

PHILOS ASSURANCE MALADIE SA, Service juridique, sise demanderesse rue des Cèdres 5, MARTIGNY

contre

CLINIQUE A______, sise à GENÈVE défenderesse

Siégeant : Jean-Louis BERARDI, Président.

- 2/2 -

Vu : la demande du 12 janvier 2017 ; l’arrêt incident du Tribunal de céans du 12 avril 2017 suspendant l'instance, en application de l'art. 14 de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 (LPA ; RS E 5 10), jusqu’à droit définitivement jugé sur le fond dans la cause A/122/2017, pendante devant le Tribunal de céans, qualifiée de cause-pilote ; l’arrêt du Tribunal administratif fédéral du 2 novembre 2017 (C-1087/2015) ; l'ordonnance du 16 avril 2018, par laquelle le Tribunal de céans a suspendu l'instruction de la cause en application de l'art. 78 let. a LPA ; le courrier du 29 novembre 2018, par lequel la demanderesse, dans la mesure où la défenderesse avait « payé sa rétrocession », a retiré sa demande, requis la radiation de la cause du rôle, ainsi que la condamnation de la défenderesse au paiement des frais de justice ;

et considérant : qu’en l’occurrence, rien ne s’oppose à la radiation de la cause requise par la demanderesse ; que la procédure devant le Tribunal arbitral n'est pas gratuite (cf. art. 46 de la loi cantonale d'application de la LAMal du 29 mai 1997) ; qu'au vu de l'issue de litige, les frais judiciaires, fixés à CHF 150.-, seront supportés par la défenderesse.

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES :

1. Déclare la demande sans objet et radie l’affaire du rôle.

2. Met un émolument judiciaire de CHF 150.- à la charge de la défenderesse.

La greffière Le président

Irene PONCET Jean-Louis BERARDI

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

A/125/2017