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ATAS/1140/2010 • CJ GE ATAS/1140/2010 Généré par l'IA

Appeal Against Debt Collection Proceedings Struck as Moot

Numéro de cause ATAS/1140/2010
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An insured person appealed a decision by a health insurance fund that lifted the opposition to debt collection proceedings initiated due to unpaid premium and participation fee claims. The court confirmed its jurisdiction over the appeal, finding it timely and admissible, but ultimately ruled that because the appellant had since settled the demanded amounts and the opposing party had canceled the debt collection proceedings, the dispute was rendered moot. Consequently, the court struck the case from the role.

Regeste Legislator

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Appeal Against Debt Collection Proceedings Struck as Moot: The court confirmed its jurisdiction over the appeal, finding it timely and admissible, but ultimately ruled that because the appellant had since settled the demanded amounts and the opposing party had canceled the debt collection proceedings, the dispute was rendered moot. Consequently, the court struck the case from the role.

Mots-clés

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recouvrement perception des primes procédure d'opposition caisses d'assurance-maladie surassurance allégations de santé
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA)

This provision establishes the jurisdiction of the court to hear disputes regarding the LAMal, which is the basis for the case.

Art. 56V al. 1 let. a ch. 4 de la loi genevoise sur l'organisation judiciaire (LOJ)

This provision confirms the cantonal court's jurisdiction as the court of sole instance for the specific type of dispute concerning LAMal.

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Texte complet

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2231/2010 ATAS/1140/2010

ARRET

DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES

Chambre 3 du 11 novembre 2010

En la cause

Monsieur L__________, domicilié à Genève recourant

contre

PHILOS CAISSE MALADIE -ACCIDENT, rue du Nord 5, 1920 intimée Martigny

Siégeant : Karine STECK, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Claudiane CORTHAY, Juges assesseurs

- 2/3 -

ATTENDU EN FAIT

Que Monsieur L__________ et son épouse sont affiliés à PHILOS CAISSE-MALADIE pour l'assurance obligatoire des soins;

Que, sur requête de l'assurance, une poursuite a été engagée à l'encontre de l'assuré, auquel un commandement de payer a été notifié et auquel il s'est opposé;

Que l'assurance a rendu en date du 7 juillet 2010 une décision en prononçant la mainlevée de cette opposition;

Que cette décision a été confirmée sur opposition en date du 19 mai 2010;

Que par écriture du 26 juin 2010, l'assuré a interjeté recours auprès du Tribunal de céans;

Qu'invitée à se déterminer, l'intimée, dans sa réponse du 19 octobre 2010, a conclu au rejet du recours;

Que le 19 octobre 2010, l'intimée a informé le Tribunal de céans que, les créances de primes et de participation ayant été réglées par l'assuré et les frais annulés, elle avait procédé à l'annulation des poursuites engagées à l'encontre du recourant;

CONSIDÉRANT EN DROIT

Que conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 4 de la loi genevoise sur l'organisation judiciaire (LOJ), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) relatives à la loi fédérale sur l’assurancemaladie du 18 mars 1994 (LAMal);

Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie;

Que le recours, interjeté dans les délai et forme prescrits par la loi, est recevable;

Que les montants réclamés au recourant ayant été cependant réglés et les poursuites retirées, le litige n'a plus d'objet;

Qu'il convient dès lors de rayer la cause du rôle.

A/2231/2010

- 3/3 -

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :

1. Prend acte du retrait de la poursuite par l'intimée.

2. Constate que le recours est devenu sans objet.

3. Raye la cause du rôle.

La greffière La Présidente :

Marie-Catherine SECHAUD Karine STECK

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

A/2231/2010