Administrator Withdraws Appeal of Compensation Fund Contribution Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn administrator of a company, which was declared bankrupt, appealed a decision by the cantonal compensation fund demanding payment of CHF 28,213.25 for unpaid employer contributions for 2015 and 2016, plus associated fees and interest. The court noted that the appellant subsequently informed the court that a payment arrangement was being established and then formally withdrew the appeal. Consequently, the court took note of the withdrawal and removed the case from the docket.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 66 al. 1 LTF; Administrator Withdraws Appeal of Compensation Fund Contribution Claim: The court noted that the appellant subsequently informed the court that a payment arrangement was being established and then formally withdrew the appeal. Consequently, the court took note of the withdrawal and removed the case from the docket.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the reasoning to establish the court's jurisdiction, although not directly used in the final orders other than implicitly accepting the case.
Cited in the reasoning as the statutory basis for the type of dispute the court has jurisdiction over.
This is the standard basis for declaring the procedure free of charge, as indicated in order no. 3.
Texte complet
A/1933/2021
### [ATAS/114/2022](/apps/decis/fr/atas/show/2913813) du 16.02.2022 ( AVS ) , RETIRE
[](/apps/decis/fr/atas/file//2022/0001/ATAS_000114_2022_A_1933_2021.pdf)
rÉpublique et · 1.1 canton de genÈve
POUVOIR JUDICIAIRE
A/1933/2021 ATAS/114/2022 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales
Arrêt du 16 février 2022 1ère Chambre
En la cause
Monsieur A______, domicilié à SCIEZ, France · recourant
contre
CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, sise rue des Gares 12, GENÈVE · intimée
ATTENDU EN FAIT
Que la société B______ Sàrl (ci-après la société), inscrite au Registre du commerce de Genève, a été affiliée en qualité d’employeur auprès de la caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après la caisse) du 1er avril 2007 au 31 mars 2017 ; que la société a été déclarée en faillite le 23 mars 2017 ; que Monsieur A______ (ci-après l’intéressé) en a été l’administrateur du 10 août 2008 jusqu’à cette date ;
Que par décision du 26 mars 2021, confirmée sur opposition le 6 mai 2021, la caisse a réclamé à l’intéressé en sa qualité d’administrateur le paiement de la somme de CHF 28'213.25, représentant le dommage subi en raison du non-paiement par la société des cotisations paritaires AVS-AI-AMat et AF dues pour les années 2015 et 2016, frais d’administration, de sommation et de poursuite, ainsi que les intérêts moratoires compris ;
Que l’intéressé a interjeté recours le 2 juin 2021 ;
Que dans sa réponse du 30 juillet 2021, la caisse a conclu au rejet du recours ;
Que dans sa réplique du 20 septembre 2021, l’intéressé a persisté à contester sa responsabilité dans le dommage subi par la caisse ;
Que la chambre de céans a ordonné la comparution personnelle des parties le 5 octobre 2021 ;
Que par courrier du 4 novembre 2021, l’intéressé a informé la chambre de céans qu’un arrangement de paiement allait être mis en place par la caisse, ce que celle-ci a confirmé le 28 janvier 2021 ;
Que par courrier du 31 janvier 2022, l’intéressé a déclaré retirer son recours.
CONSIDÉRANT EN DROIT
Que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 1 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946 (LAVS - RS 831.10) ;
Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ;
Que l’intéressé a retiré son recours interjeté le 2 juin 2021 ;
Qu’il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle.
PAR CES MOTIFS,
La présidente DE LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
1. Prend acte du retrait du recours.
2. Raye la cause du rôle.
3. Dit que la procédure est gratuite.
La greffière Nathalie LOCHER · La présidente Doris GALEAZZI
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le