Claimant Withdrawal and Fee Assessment in Arbitration
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe claimant, having initiated a payment claim on November 1, 2011, later requested a suspension of proceedings in October 2012 due to ongoing negotiations, and ultimately formally withdrew all related files via fax on January 25, 2013. The Arbitral Tribunal accepted this withdrawal and, noting that the arbitration procedure was not free of charge under cantonal law, ordered the claimant to pay a CHF 50 fee before striking the case from the court roll.
Regeste Legislator
Généré par l'IAClaimant Withdrawal and Fee Assessment in Arbitration: The Arbitral Tribunal accepted this withdrawal and, noting that the arbitration procedure was not free of charge under cantonal law, ordered the claimant to pay a CHF 50 fee before striking the case from the court roll.
Mots-clés
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited as the basis for imposing court fees (émolument) on the claimant.
Texte complet
A/3727/2011
### [ATAS/114/2013](/apps/decis/fr/atas/show/1968101) du 04.02.2013 ( ARBIT ) , RETIRE
[](/apps/decis/fr/atas/file/2013/0001/ATAS_000114_2013_A_3727_2011.pdf)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/3727/2011 ATAS/114/2013 ARRET DU TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES
du 4 février 2013
En la cause
X__________ à Chêne-Bourg, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître REY Stéphane · demandeurs
contre
Y__________ à Lucerne Z__________ à Lucerne · défenderesses
Vu la demande en paiement de X__________ datée du 27 septembre 2011, déposée le 1er novembre 2011 ;
Attendu que par courrier du 12 octobre 2012, X_________ déclaré souhaiter suspendre toutes les procédures l' opposant aux défenderesses, des négociations étant en cours ;
Que les procédures n’ont pas été formellement suspendues, mais agendées à fin octobre 2012, dans l’attente du résultat des négociations ;
Que par fax du 25 janvier 2013, X________ a déclaré retirer tous les dossiers les opposant aux défenderesses ;
Qu'il convient d'en prendre acte ;
Que la procédure par-devant le Tribunal arbitral n'étant pas gratuite (cf. art. 46 de la loi cantonale d'application de la LAMal du 29 mai 1997 - LaLAMal), un émolument de 50 fr. sera mis à la charge de la partie demanderesse.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES :
Prend acte du retrait de la demande.
Met un émolument de 50 fr. à la charge de la partie demanderesse.
Raye la cause du rôle.
La greffière Florence SCHMUTZ · La présidente Maya CRAMER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le