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ATAS/1139/2022 • CJ GE ATAS/1139/2022 Généré par l'IA

Disability Benefits Appeal Settled for Earlier Full Pension

Numéro de cause ATAS/1139/2022
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An insured individual appealed an administrative decision concerning disability benefits, primarily seeking recognition of a full disability pension starting from an earlier date (June 2019) than initially granted. During the appeal process, the social insurance office reviewed the case based on new medical assessments and ultimately conceded, agreeing that the insured was entitled to a full disability pension commencing in September 2019 due to 100% work incapacity since June 2019. The court took note of this settlement, finding it consistent with federal law, thereby removing the subject matter of the dispute, and ordered the administrative office to pay the appellant's legal representative CHF 1,500 in costs and waived the court fee given the favorable outcome for the appellant.

Regeste Legislator

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Art. 88a al. 2 RAI, Art. 61 let. g LPGA, Art. 69 al. 1bis LAI, Art. 42 LTF, art. 61 let. g de la LPGA, art. 66 al. 1 LTF; Disability Benefits Appeal Settled for Earlier Full Pension: During the appeal process, the social insurance office reviewed the case based on new medical assessments and ultimately conceded, agreeing that the insured was entitled to a full disability pension commencing in September 2019 due to 100% work incapacity since June 2019. The court took note of this settlement, finding it consistent with federal law, thereby removing the subject matter of the dispute, and ordered the administrative office to pay the appellant's legal representative CHF 1,500 in costs and waived the court fee given the favorable outcome for the appellant.

Mots-clés

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prestations d'assurance-invalidité remboursement de frais litige d'assurances sociales rente entière assurance de protection juridique décisions en matière médicale

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 88a al. 2 RAI

Cited by the OAI during the proceedings, and implicitly accepted as the basis for the parties' agreement regarding the start date of the full disability pension.

art. 61 let. g de la LPGA

Cited as the legal basis for granting the appellant reimbursement for costs and expenses.

art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en matière administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03)

Cited in connection with Article 61 let. g LPGA when determining the amount of the awarded indemnity.

art. 69 al. 1bis LAI

Cited to confirm that the procedure is not free of charge, although the court decides to waive the fee.

art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)

Cited in order 5 as the legal basis for filing an appeal with the Federal Tribunal.

art. 42 LTF

Cited in order 5 regarding the electronic submission conditions for the appeal to the Federal Tribunal.

art. 66 al. 1 LTF

Though costs are awarded in order 3, the text does not explicitly cite Art. 66 al. 1 LTF in the dispositive, only mentioning costs in order 3 via Art. 61 let. g LPGA.

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Texte complet

RÉPUBLIQUE ET .1CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3644/2021 ATAS/1139/2022

COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales

Arrêt du 20 décembre 2022 15ème Chambre

En la cause

Monsieur A______, domicilié à GENÈVE, comparant avec recourant élection de domicile en l'étude de Maître Christian FAVRE

contre

OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE intimé GENÈVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE

Siégeant : Marine WYSSENBACH, Présidente; Saskia BERENS TOGNI et Pierre- Bernard PETITAT, Juges assesseurs

- 2/4 -

ATTENDU EN FAIT

Que par décision du 23 septembre 2021 faisant suite à une révision du dossier, l’office de l’assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après OAI) a reconnu le droit de Monsieur A______ (ci-après l’assuré) à une rente entière d’invalidité du 1er avril 2020 au 31 décembre 2020, puis à nouveau dès le 1er janvier 2021, à une demi-rente ; que le droit à des mesures professionnelles lui a en revanche été nié ; Que l’assuré, par l’intermédiaire de son conseil, a interjeté recours le 25 octobre 2021 contre ladite décision ; qu’il conclut, principalement, à ce que la décision du

23 septembre 2021 soit modifiée, en ce sens que l’assuré a droit à une rente entière à compter du 1er juin 2019, sans limitation dans le temps ; Que dans sa réponse du 23 novembre 2021, l’OAI a proposé le rejet du recours, estimant qu’hormis la période d’aggravation de l’état de santé de l’assuré évoquée, le taux d’invalidité était demeuré inchangé depuis la dernière décision entrée en force ; Que par décision du 3 décembre 2021, le Tribunal de première instance a mis l’assuré au bénéfice de l’assistance juridique et a nommé Maître Christian FAVRE à titre de défenseur ; Que dans le cadre de l’instruction, plusieurs autres échanges d’écritures et productions de pièces ont eu lieu ; Que le 20 octobre 2022, l’OAI, se basant sur un avis du SMR du même jour, a modifié ses conclusions, en ce sens que l’assuré présentait une incapacité de travail de 100% dans toute activité dès le mois de juin 2019 ; qu’il concluait, partant, à l’octroi d’une rente entière d’invalidité à compter du mois de septembre 2019, conformément à l’art. 88a al. 2 RAI et à la confirmation de sa décision pour le surplus ; Que le 8 novembre 2022, Me FAVRE a indiqué, s’agissant des nouvelles conclusions de l’OAI, qu’il fallait constater que l’assuré obtenait entièrement gain de cause et a joint à son courrier sa note d’honoraires ; Que le 22 novembre 2022, l’OAI s’est déterminé sur la question des dépens ;

CONSIDÉRANT EN DROIT

Que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du

26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assuranceinvalidité du 19 juin 1959 (LAI; RS 831.20) ; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ;

A/3644/2021

- 3/4 -

Qu’interjeté dans les formes et délai prévus par la loi, le présent recours est recevable (art. 56 à 61 LPGA et 38 al. 3 LPGA) ; Que l’OAI a pris des nouvelles conclusions le 20 octobre 2022 par lesquelles il reconnaît à l’assuré le droit à une rente entière dès le mois de septembre 2019 compte tenu du délai de trois mois prévu à l’art. 88a al. 2 RAI ; Que les parties s’accordent en fin de compte sur le dies a quo du début du droit à une rente entière d’invalidité dès le mois de septembre 2019, non limitée dans le temps ; Qu'il convient de prendre acte de cet accord lequel apparaît, sur la base d’un examen sommaire du dossier, conforme au droit fédéral ; Que cette transaction des parties vide le présent litige de son objet, de sorte que la cause doit être rayée du rôle (ATF 135 V 65) ; Qu’aux termes de l’art. 61 let. g de la LPGA, le recourant qui obtient gain de cause a droit au remboursement de ses frais et dépens dans la mesure fixée par le tribunal ; que leur montant est déterminé sans égard à la valeur litigieuse d’après l’importance et la complexité du litige (ATFA du 1er mars 1990 en la cause C.P.) ; Qu'en l’espèce l’OAI a reconnu que l’incapacité de travail du recourant était survenue en juin 2019, comme le soutenait ce dernier, compte tenu des documents médicaux produits dans l’instruction et d’une appréciation médicale nouvelle dont l’OAI ne disposait pas lors du prononcé de la décision initiale ; Que partant l’OAI a reconnu le droit du recourant à une rente entière dès le mois de septembre 2019 compte tenu de l’art. 88a al. 2 RAI, ce que le recourant a accepté, de sorte que les parties sont parvenues à un accord ; Qu’une indemnité est due au défenseur du recourant et sera fixée compte tenu des motifs qui précèdent et de la relative complexité du litige qui s’est soldé par un accord à CHF 1’500.- (à ce sujet, art. 61 let. g LPGA ; art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en matière administrative du 30 juillet 1986 [RFPA - E 5 10.03]) ; Que bien que la procédure ne soit pas gratuite (art. 69 al. 1bis LAI), mais vu le sort de ce litige, il sera renoncé à la perception d’un émolument.

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- 4/4 -

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant d’accord entre les parties

1. Prend acte, pour valoir jugement, de l’accord des parties selon lequel le recourant a droit à une rente entière d’invalidité dès le mois de septembre 2019.

2. Raye la cause du rôle.

3. Alloue au recourant une indemnité de CHF 1’500.- à titre de dépens à la charge de l’OAI.

4. Renonce à percevoir un émolument.

5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du

17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière La présidente

Nathalie LOCHER Marine WYSSENBACH

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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