Insured v. Accident Insurance Carrier: Knee Procedure Coverage Appeal Settlement
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe case involved an appeal filed by an insured individual and their health insurance organization against a decision by the national accident insurance carrier that refused to cover a medical intervention performed on the insured's knee. The competent Cantonal Social Insurance Tribunal noted its jurisdiction under the reorganized judicial law. However, before the court rendered its decision, the insurance carrier acquiesced to the appeals, agreeing to cover the disputed intervention, which the court duly acknowledged and incorporated into its ruling, thereby concluding the matter by accepting the carrier's agreement to cover the procedure.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 42 LTF, art. 56 W LOJ; Insured v. Accident Insurance Carrier: Knee Procedure Coverage Appeal Settlement: The competent Cantonal Social Insurance Tribunal noted its jurisdiction under the reorganized judicial law. However, before the court rendered its decision, the insurance carrier acquiesced to the appeals, agreeing to cover the disputed intervention, which the court duly acknowledged and incorporated into its ruling, thereby concluding the matter by accepting the carrier's agreement to cover the procedure.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the dispositive to indicate the procedure followed for the ruling agreed upon by the parties.
Cited in the dispositive to inform the parties of the recourse procedure available to the Federal Tribunal.
Cited in the dispositive regarding the conditions for addressing the appeal memorandum electronically to the Federal Tribunal.
Texte complet
A/3299/2007
### [ATAS/1139/2007](/apps/decis/fr/atas/show/1960697) du 18.10.2007 ( LAA ) , CONCILIE
[](/apps/decis/fr/atas/file/2007/0011/ATAS_001139_2007_A_3299_2007.pdf)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/3299/2007 ATAS/1139/2007 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
Chambre 3 du 18 octobre 2007
En la cause
Madame P__________, domiciliée , ONEX et SWICA SA ORGANISATION DE SANTE, sise boulevard de Grancy 39, LAUSANNE · recourantes
contre
SUVA, CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS, sise Fluhmattstrasse 1, LUCERNE · intimée
ATTENDU EN FAIT
Que par décision sur opposition du 9 juillet 2007, la CAISSE NATIONALE SUISSE D’ASSURANCE EN CAS D’ACCIDENTS (Schweizerische Unfallversicherungsanstalt ; ci-après la SUVA), a confirmé sa décision du 12 mars 2007 refusant de prendre en charge de l'intervention pratiquée le 14 novembre 2006 sur Madame P__________ ;
Que par courrier du 30 août 2007, SWICA ASSURANCE MALADIE a interjeté recours contre cette décision;
Que par courrier du 25 septembre 2007, l'assurée a fait de même;
Qu’au vu des arguments énoncés, par courrier du 9 octobre 2007, la SUVA a indiqué au tribunal de céans qu'elle acquiesçait aux recours et acceptait de prendre en charge l'intervention en question;
CONSIDERANT EN DROIT
Que la loi du 14 novembre 2002 modifiant la loi genevoise sur l’organisation judiciaire (LOJ), entrée en vigueur le 1er août 2003, a institué un Tribunal cantonal des assurances sociales statuant en instance unique, notamment sur les contestations relatives à la loi fédérale sur l’assurance-accidents (LAA ; cf. art. 1 let. r et 56 V al. 1 let. a ch. 5 LOJ) ;
Que la compétence du Tribunal de céans est dès lors établie ;
Que selon l’art. 53 al. 3 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA), l’assureur peut reconsidérer une décision sur opposition contre laquelle un recours est formé jusqu’à l’envoi de son préavis ;
Qu'il y a lieu de prendre acte de l'acquiescement de l'intimée aux recours et de rendre un jugement en ce sens;
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant d’accord entre les parties
(conformément à l’art. 56 W LOJ)
Donne acte à la SUVA de son accord de prendre en charge les troubles du genou gauche de Madame P__________ ayant conduit aux interventions des 14 mars et 14 novembre 2006.
L’y condamne en tant que de besoin.
Dit que la procédure est gratuite.
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière Janine BOFFI · La présidente Karine STECK
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le