Disability Pension Appeal Withdrawal and Indemnity Award
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a decision awarding them a quarter disability pension, seeking reconsideration of the calculation for a severe case and compensation, but subsequently withdrew the appeal after the administrative office issued a new decision granting a half disability pension, leading the Cantonal Social Insurance Court to acknowledge the withdrawal, terminate the proceedings, and order the office to pay the appellant an indemnity of 1,000 Swiss Francs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 42 LTF, art. 89 al. 1 de la loi sur la procédure administrative (LPA; Disability Pension Appeal Withdrawal and Indemnity Award: Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited as the basis for concluding that the withdrawal of the appeal ends the procedure.
This provision governs the right to appeal to the Federal Tribunal via a public law appeal.
This provision sets the conditions for sending the appeal brief electronically to the Federal Tribunal.
Texte complet
A/1817/2008
### [ATAS/1138/2008](/apps/decis/fr/atas/show/1962067) du 13.10.2008 ( AI ) , RETIRE
[](/apps/decis/fr/atas/file/2008/0011/ATAS_001138_2008_A_1817_2008.pdf)
[En fait](#EF)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/1817/2008 ATAS/1138/2008 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
Chambre 6 du 13 octobre 2008
En la cause
Monsieur C__________, domicilié à Carouge, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître HORNUNG Mike · recourant
contre
OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE, sis rue de Lyon 97, Genève · intimé
EN FAIT
Vu en fait la décision de l'Office cantonal de l'assurance-invalidité (ci-après : l'OCAI) du 8 avril 2008 allouant à M. C__________ (ci-après : l'assuré) un quart de rente d'invalidité dès le 1er septembre 1999;
Vu le recours de celui-ci, représenté par un avocat, déposé le 26 mai 2008 auprès du Tribunal cantonal des assurances sociales à l'encontre de cette décision et concluant principalement à son annulation et au renvoi de la cause à l'intimé afin qu'il procède à la détermination du calcul relatif au cas pénible ainsi qu'à la condamnation de l'intimé à une indemnité en sa faveur;
Vu la décision de l'OCAI du 23 septembre 2008 allouant au recourant dès le 1er septembre 1999 une demi-rente de l'assurance-invalidité;
Vu le courrier du 30 septembre 2008 du recourant déclarant retirer son recours ensuite de la décision de l'intimé du 23 septembre 2008;
Attendu en droit que selon l'art. 89 al. 1 de la loi sur la procédure administrative (LPA), le retrait du recours met fin à la procédure;
Que tel est le cas en l'espèce;
Qu'il convient de rayer la cause du rôle;
Que vu la nouvelle décision de l'intimé du 23 septembre 2008, donnant gain de cause au recourant, il convient également d'allouer à celui-ci une indemnité de 1'000 fr.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
Prend acte du retrait du recours;
Condamne l'intimé à verser au recourant une indemnité de 1'000 fr.
Raye la cause du rôle.
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière Nancy BISIN · La présidente Valérie MONTANI
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le