Insurance Tariff Correction Dispute Mooted After Claimant Discontinuance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn insurance dispute involving a tariff correction, initially suspended pending a federal administrative court ruling, was ultimately declared moot and struck from the record after the claimant requested discontinuance following the opposing party's payment of the required retrocession; consequently, the arbitral tribunal declared the request unopposed and assigned the CHF 1,300 judicial costs to the defendant.
Regeste Legislator
Généré par l'IAart. 46 de la loi cantonale d'application de la LAMal du 29 mai 1997, art. 66 al. 1 LTF; Insurance Tariff Correction Dispute Mooted After Claimant Discontinuance: qu'au vu de l'issue de litige, les frais judiciaires, fixés à CHF 1’300.-, seront supportés par la défenderesse.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis procedural article was cited in the reasoning for suspending the proceedings, although the final order simply declares the claim moot and strikes it from the roll (Order 1).
This article concerns the non-free nature of the proceedings before the Arbitration Tribunal, justifying the imposition of judicial costs.
Although not explicitly cited in the dispositive, costs are typically governed by cantonal law or general procedural rules. However, based strictly on the provided text's dispositive orders, no explicit LTF article concerning costs is mentioned; the decision orders costs based on implied procedural rules (Art. 46 LCALAMal mentioned in the considerations).
Texte complet
A/122/2017
### [ATAS/1137/2018](/apps/decis/fr/atas/show/1975017) du 11.12.2018 ( ARBIT ) , SANS OBJET
[](/apps/decis/fr/atas/file/2018/0011/ATAS_001137_2018_A_122_2017.pdf)
[Par ces motifs](#PCM)
rÉpublique et · canton de genÈve
POUVOIR JUDICIAIRE
A/122/2017 ATAS/1137/2018 ARRET DU TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES
du 11 décembre 2018
En la cause
AVENIR ASSURANCE MALADIE SA, Service juridique, sis rue des Cèdres 5, Martigny · demanderesse
contre
A______ SA, sis à GENÈVE · défenderesse
Vu :
la demande du 12 janvier 2017 ;
l’arrêt incident du Tribunal de céans du 12 avril 2017 suspendant l'instance jusqu’à droit définitivement jugé sur le fond dans la cause C/1087/2015 pendante devant le Tribunal fédéral (recte : Tribunal administratif fédéral : TAF) ;
l’arrêt du TAF du 2 novembre 2017 rendu dans ladite cause ;
le courrier du 27 février 2018, par lequel la demanderesse a sollicité la suspension de la présente procédure, compte tenu des négociations en cours avec la partie adverse pour définir les modalités de la correction tarifaire décidée par le TAF ;
l’accord de la défenderesse du 12 mars 2018 ;
l'ordonnance du 16 avril 2018, par laquelle le Tribunal de céans a suspendu l'instruction de la cause en application de l'art. 78 let. a de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 (LPA ; RS E 5 10) ;
le courrier du 29 novembre 2018, par lequel la demanderesse, dans la mesure où la défenderesse avait "payé sa rétrocession", a retiré sa demande, requis la radiation de la cause du rôle, ainsi que la condamnation de la défenderesse au paiement des frais de justice ;
et considérant :
qu’en l’occurrence, rien ne s’oppose à la radiation de la cause requise par la demanderesse ;
que la procédure devant le Tribunal arbitral n'est pas gratuite (cf. art. 46 de la loi cantonale d'application de la LAMal du 29 mai 1997) ;
qu'au vu de l'issue de litige, les frais judiciaires, fixés à CHF 1’300.-, seront supportés par la défenderesse.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES:
Statuant
1. Déclare la demande sans objet et radie l’affaire du rôle.![endif]>![if>
2. Met un émolument judiciaire de CHF 1’300.- à la charge de la défenderesse.![endif]>![if>
La greffière Irène PONCET · Le président Jean-Louis BERARDI
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l'Office fédéral de la santé publique par le greffe le