Appeal Against Reduction of Disability Pension
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant contested a decision by the disability insurance office that reduced her disability pension from full to a quarter, effective from a certain date. Given that the appellant's somatic health had clearly worsened, leading to an unstable medical situation, and based on the medical service's opinion and the agreement between the parties, the court annulled the insurance office's decision and remanded the case for supplementary instruction and a new decision, while waiving the collection of any fees.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 42 LTF; Appeal Against Reduction of Disability Pension: Given that the appellant's somatic health had clearly worsened, leading to an unstable medical situation, and based on the medical service's opinion and the agreement between the parties, the court annulled the insurance office's decision and remanded the case for supplementary instruction and a new decision, while waiving the collection of any fees.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is mentioned in the reasoning to establish that the procedure is not free, justifying the subsequent decision on costs.
Cited in order 4 to specify the legal basis for filing an appeal to the Federal Tribunal (recours en matière de droit public).
Cited in order 4 to specify the requirements for the appeal brief addressed to the Federal Tribunal.
Texte complet
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/2536/2021 ATAS/1136/2021
COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales
Arrêt du 9 novembre 2021 15ème Chambre
En la cause
Madame A______, domiciliée à ONEX recourante
contre
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE intimé GENÈVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE
Siégeant : Marine WYSSENBACH, Présidente; Anny FAVRE et Christine TARRIT- DESHUSSES, Juges assesseures
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Vu la décision de l'office de l'assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après : l’OAI ou l’intimé) du 23 juillet 2021 octroyant à Madame A______ (ci-après : l’assurée ou la recourante), dès le 1er septembre 2016, une rente entière, basée sur un taux d’invalidité de 100 %, réduite à un quart de rente dès le 1er avril 2019, basé sur un taux d’invalidité de 48 %, sous déduction des indemnités journalières versées ; Vu le recours interjeté par l’assurée le 28 juillet 2021 auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : CJCAS), par lequel elle a contesté cette décision ; Vu le délai imparti par la CJCAS à l’intimé au 26 août 2021, puis prolongé successivement aux 30 septembre 2021 et 14 octobre 2021, pour lui faire parvenir sa réponse et son dossier ; Vu le courrier de l’assurée du 25 septembre 2021 et du rapport annexé, lesquels ont été transmis à l’intimé par pli du 28 septembre 2021 ; Vu la réponse de l’OAI du 12 octobre 2021 concluant, après avoir sollicité l’avis du service médical de l’assurance-invalidité (ci-après : SMR), au renvoi du dossier pour instruction complémentaire ; Vu l’accord de l’assurée, par écriture du 26 octobre 2021, sur le renvoi du dossier à l’OAI au vu de l’évolution de son état de santé et de ses traitements ; Vu les pièces figurant au dossier ; Attendu que les parties s’entendent sur un renvoi du dossier à l’OAI pour que ce dernier complète l’instruction ; Qu’il ressort des pièces du dossier et de l’avis du SMR que l’état de santé somatique de l’assurée s’est clairement aggravé de sorte que la situation médicale n’est pas stabilisée ; Qu'il y a dès lors lieu de prendre acte de cet accord, lequel est de surcroît conforme aux dispositions légales en la matière ; Que l'assurée, qui n’est pas représentée en justice, n’a pas sollicité de dépens ; Que, bien que la procédure ne soit pas gratuite (art. 69 al. 1bis de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité du 19 juin 1959 [LAI - 831.20]), et compte tenu des circonstances, la chambre de céans ne percevra pas d'émolument.
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PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES
Statuant d’accord entre les parties
1. Annule la décision de l’OAI du 23 juillet 2021.
2. Renvoie la cause à l’intimé pour instruction complémentaire et nouvelle décision.
3. Renonce à percevoir un émolument.
4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du
17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière : La présidente :
Marie NIERMARÉCHAL Marine WYSSENBACH
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le
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