Insurance Providers v. Medical Professional (Costs Reopening)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIn a dispute where numerous health insurance providers (the claimants) sought reimbursement from a medical professional (the defendant) for the statistical years 2015 and 2016, the court had previously ruled in October 2018, ordering the defendant to pay the claims for 2016 but omitting any ruling on legal costs/procedural indemnities. The claimants subsequently submitted a request, arguing the previous omission was an oversight, and the court, finding the initial omission to be an inadvertent omission constituting grounds for revision, accepted the claim as a valid motion for costs, ultimately granting the claimants a procedural indemnity of CHF 1,500 for the prior proceeding because they had fully prevailed, while determining that no costs or indemnity were warranted for the present proceeding addressing only the costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 45 al. 4 LaLAMal, Art. 87 al. 2 LPA, Art. 87 al. 4 LPA, Art. 80 let. d LPA, Art. 6 RFPA; Insurance Providers v. Medical Professional (Costs Reopening): The claimants subsequently submitted a request, arguing the previous omission was an oversight, and the court, finding the initial omission to be an inadvertent omission constituting grounds for revision, accepted the claim as a valid motion for costs, ultimately granting the claimants a procedural indemnity of CHF 1,500 for the prior proceeding because they had fully prevailed, while determining that no costs or indemnity were warranted for the present proceeding addressing only the costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe omission in the previous decision was considered a ground for revision, which allowed the Tribunal to rule on the omitted claim.
This provision supports the right to an indemnity for indispensable expenses, which was granted in the dispositive.
This article determines the criteria and limits for the award of the indemnity granted in order no. 3.
This provision governs the time limit for filing a claim regarding procedural costs, which was relevant to declaring the claim admissible (order no. 1).
This provision establishes the general rule for the administrative jurisdiction to rule on procedural costs, although it does not explicitly appear in the numbered orders, it underpins the jurisdiction's power to rule on costs.
Texte complet
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/3915/2017 ATAS/1135/2018
ARRET
DU TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES
du 7 décembre 2018
En la cause
CSS KRANKEN-VERSICHERUNG AG, demanderesses en réclamation CONCORDIA KRANKEN-UND UNFALLVERSICHERUNG,
ATUPRI GESUNDHEITSVERSICHERUNG,
AVENIR ASSURANCE MALADIE SA,
KPT KRANKENKASSE AG,
VIVAO SYMPANY AG,
EASY SANA ASSURANCE MALADIE SA,
PROGRÈS VERSICHERUNGEN AG,
SWICA GESUNDHEITSORGANISATION,
MUTUEL ASSURANCE MALADIE SA,
SANITAS KRANKENVERSICHERUNG,
Siégeant : Jean-Louis BERARDI, Président; Dominique TRITTEN et François COURVOISIER, Arbitres
- 2/6 -
INTRAS ASSURANCE-MALADIE SA,
PHILOS ASSURANCE MALADIE SA,
ASSURA-BASIS SA,
AGRISANO KRANKENKASSE AG,
HELSANA VERSICHERUNGEN AG,
AVANEX VERSICHERUNGEN AG,
SANSAN VERSICHERUNGEN AG,
ARCOSANA AG, VIVACARE AG,
COMPACT GRUNDVERSICHERUNGEN AG,
toutes représentées par SANTESUISSE, elle-même, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Olivier BURNET contre
ARRET DU TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES DU 19 OCTOBRE 2018, ATAS/1012/2018
Dans la cause opposant
CSS KRANKEN-VERSICHERUNG AG,
CONCORDIA KRANKEN-UND UNFALLVERSICHERUNG,
ATUPRI GESUNDHEITSVERSICHERUNG,
AVENIR ASSURANCE MALADIE SA,
KPT KRANKENKASSE AG,
VIVAO SYMPANY AG,
EASY SANA ASSURANCE MALADIE SA,
PROGRÈS VERSICHERUNGEN AG,
SWICA GESUNDHEITSORGANISATION,
MUTUEL ASSURANCE MALADIE SA,
SANITAS KRANKENVERSICHERUNG,
INTRAS ASSURANCE-MALADIE SA,
PHILOS ASSURANCE MALADIE SA,
A/3915/2017
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ASSURA-BASIS SA,
AGRISANO KRANKENKASSE AG,
HELSANA VERSICHERUNGEN AG,
AVANEX VERSICHERUNGEN AG,
SANSAN VERSICHERUNGEN AG,
ARCOSANA AG, VIVACARE AG,
COMPACT GRUNDVERSICHERUNGEN AG,
toutes représentées par SANTESUISSE, elle-même, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Olivier BURNET à
Doctoresse A______, domiciliée à GENÈVE défenderesse
A/3915/2017
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Vu : la demande déposée le 20 septembre 2017 par une vingtaine de caisses-maladie, agissant par l'intermédiaire de Santésuisse, concluant à ce que la doctoresse A______ soit condamnée, « avec suite de frais et dépens », au paiement en leur faveur de CHF 108'437.- pour l’année statistique 2015, respectivement CHF 76'284.- pour l’année statistique 2016 ; le retrait, formulé lors de l’audience de tentative de conciliation du 23 mars 2018, de la
conclusion des demanderesses tendant au paiement de CHF 108'437.- pour l’année statistique 2015 ; l’arrêt du tribunal de céans du 19 octobre 2018 (ATAS/1012/2018), expédié pour notification aux parties le 15 novembre suivant, condamnant la défenderesse à payer aux demanderesses, prises conjointement et solidairement, CHF 76'284.- pour l’année statistique 2016, et mettant à la charge de l’intéressée les frais du tribunal et l’émolument de justice correspondants ; le courrier recommandé de Santésuisse du 16 novembre 2018 « constat(ant) que le tribunal n’a(vait) pas statué sur les dépens » et invitant celui-ci à se prononcer sur ce point ;
Considérant : que la juridiction administrative statue sur les frais de procédure, indemnités et émoluments dans les limites établies par règlement du Conseil d'État et conformément au principe de la proportionnalité (art. 87 al. 1 et 3 de la loi cantonale sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA ; RSG E 5 10 -, applicable par renvoi de l'art. 45 al. 4 LaLAMal ; ATA/1484/2017 du 14 novembre 2017) ; qu’elle peut, sur requête, allouer à la partie ayant eu entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables causés par le recours (art. 87 al. 2 LPA) ; que nonobstant la formulation potestative de l’art. 87 al. 2 LPA, cette disposition consacre bien un droit à l’indemnité de procédure (Stéphane GRODECKI/Romain JORDAN, Questions choisies de procédure administrative, SJ 2014 II p. 469, citant l’ATA/41/2008 du 5 février 2008, consid. 9) ; que les frais de procédure, émoluments et indemnités arrêtés par la juridiction administrative peuvent faire l’objet d’une réclamation dans le délai de 30 jours dès la notification de la décision (art. 87 al. 4 LPA) ; qu’en l’espèce, on peut se demander si le courrier de Santésuisse du 16 novembre 2018, expédié dans le délai de 30 jours suivant la notification de l’arrêt du 19 octobre 2018 précité, peut être considéré comme une réclamation recevable au sens de cette disposition ;
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qu’en effet, l’application de l’art. 87 al. 4 LPA suppose que des frais de procédure, émoluments ou indemnités aient été arrêtés par la juridiction administrative pour pouvoir faire l'objet d'une réclamation (cf. arrêt du Tribunal fédéral I 1059/06 du
20 décembre 2007 consid. 2.2) ; que tel n'est précisément pas le cas en l'occurrence s’agissant des « dépens » réclamés (plus précisément : indemnité de procédure : ATA/554/2009 du 3 novembre 2009 consid. 7) ; que cette question peut demeurer indécise ; qu’en effet le tribunal de céans n’a nulle part dans son arrêt mentionné la conclusion du recourant tendant à l’allocation d’une indemnité de procédure ; qu’il a ainsi effectivement omis, par inadvertance, de se prononcer sur ce point ; que cette omission constitue par ailleurs un motif de révision (art. 80 let. d LPA) ; qu’en l’occurrence, les demanderesses ont obtenu entièrement gain de cause ; qu’elles avaient, dès lors, en principe droit à une indemnité de procédure ; que, dans ces conditions, par économie de procédure, il sied d’entrer en matière sur la réclamation sur indemnité formulée par les demanderesses, même si, sur ce point, l’arrêt du 19 octobre 2018 aurait pu, le cas à échéant, être porté devant le Tribunal fédéral (comp. ATA/448/2008 du 28 août 2008) ; que l'art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), prévoit que la juridiction peut allouer à une partie, pour les frais indispensables occasionnés par la procédure, y compris les honoraires éventuels d’un mandataire, une indemnité de CHF 200.- à CHF 10'000.- ; que la juridiction saisie dispose d’un large pouvoir d’appréciation quant à la quotité de l’indemnité allouée et, de jurisprudence constante, celle-ci ne constitue qu’une participation aux honoraires d’avocat (ATA/1484/2017 précité ; ATA/837/2013 du
19 décembre 2013), ce qui résulte aussi, implicitement, de l'art. 6 RFPA dès lors que ce dernier plafonne l'indemnité à CHF 10'000.- ; que pour déterminer le montant de l’indemnité, il convient de prendre en compte les différents actes d’instruction, le nombre d’échanges d’écritures et d’audiences. Quant au montant retenu, il doit intégrer l’importance et la pertinence des écritures produites et, de manière générale, la complexité de l’affaire (ATA/1156/2017 du 2 août 2017) ; qu’au vu du dossier, l’indemnité de procédure relative à la procédure ayant donné lieu à l’arrêt ATAS/1012/2018 précité sera fixée, en équité, à CHF 1’500.- ; qu’au vu du courrier très succinct de Santésuisse du 16 novembre 2018, il ne se justifie pas d’allouer aux demanderesses, qui n’en réclament du reste pas, une indemnité pour la présente procédure ;
qu’au vu de l’issue de la cause, il est statué sans frais.
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PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES:
Statuant
A la forme :
1. Déclare recevable la réclamation formée par les demanderesses le 16 novembre 2018 contre l’arrêt du Tribunal arbitral des assurances du 19 octobre 2018 (ATAS/1012/2018). Au fond :
2. L’admet.
3. Condamne la défenderesse à verser aux demanderesses, prises conjointement et solidairement, une indemnité de CHF 1'500.- pour la procédure ayant donné lieu à l’ATAS/1012/2018.
4. Dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ni alloué d’indemnité pour la présente procédure.
La greffière Le président
Irene PONCET Jean-Louis BERARDI
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le
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