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ATAS/1135/2009 • CJ GE ATAS/1135/2009 Généré par l'IA

Insurer Ordered to Pay Legal Costs for Delay in Issuing Decision

Numéro de cause ATAS/1135/2009
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An insured party filed an appeal for denial of justice because the insurer refused to issue a formal decision regarding the aggravation of her health condition following prior litigation over disability benefits. The court found that the appeal was rendered moot because the insurer subsequently issued the required formal decision; however, because the insured was compelled to initiate legal action to obtain this decision, the court ordered the insurer to pay the insured 1,000 francs as a contribution towards her legal costs and expenses.

Regeste Legislator

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Art. 89H al.3 LPA, Art. 61 let. g LPGA, Art. 42 LTF, art. 82 ss de la Loi fédérale sur le Tribunal fédéral; Insurer Ordered to Pay Legal Costs for Delay in Issuing Decision: The court found that the appeal was rendered moot because the insurer subsequently issued the required formal decision; however, because the insured was compelled to initiate legal action to obtain this decision, the court ordered the insurer to pay the insured 1,000 francs as a contribution towards her legal costs and expenses.

Mots-clés

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assureur commandement de payer production de créance avance de frais impayée retard injustifié prestations d'assurance-invalidité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 89H al.3 LPA

Cited in the dispositive for awarding costs to the appellant.

art. 61 let. g LPGA

Cited in the dispositive for awarding costs to the appellant.

art. 82 ss de la Loi fédérale sur le Tribunal fédéral

Cited in the dispositive to inform the parties of the right to appeal to the Federal Tribunal.

art. 42 LTF

Cited in the dispositive regarding the formal requirements for the appeal memorandum.

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Texte complet

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2866/2009 ATAS/1135/2009

ARRET

DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES

Chambre 4 du 16 septembre 2009

En la cause

Madame L_________, domiciliée à CORSIER, comparant avec recourante élection de domicile en l'étude de Maître Michel BERGMANN

contre

ALLIANZ SUISSE SOCIETE D'ASSURANCES SA, sise intimée Bleicherweg 19, ZURICH

Siégeant : Juliana BALDE, Présidente; Nicole BOURQUIN et Olivier LEVY, Juges assesseurs

- 2/3 -

Vu la décision du 19 décembre 2003 de ALLIANZ SUISSE SOCIETE D’ASSURANCES (ci-après l’intimée) mettant fin au versement de l’indemnité journalière et au frais de traitement au 1er octobre 2003 en faveur de Madame L_________ ;

Vu l’opposition de l’assurée et la décision de l’intimée du 5 janvier 2005 rejetant l’opposition ;

Vu l’arrêt du Tribunal de céans du 1er novembre 2006, admettant partiellement le recours de l’assurée et renvoyant la cause à l’intimée pour calculer l’indemnité journalière due du 1er octobre 2003 au 29 février 2004 sur la base d’une incapacité de travail de 50 % ;

Vu le recours pour déni de justice déposé le 11 août 2009 par l’assurée, représentée par son conseil, Me Michel BERGMANN, avocat, faisant grief à l’intimée de refuser de rendre une décision formelle suite à l’aggravation de son état de santé ;

Vu le courrier du 28 août 2009 de ALLIANZ SUISSE SOCIETE D’ASSURANCES concluant à ce que le recours soit déclaré sans objet eu égard à sa décision du 27 août 2009 annexée ;

Vu le courrier du 1er septembre 2009 du conseil de la recourante concluant à ce qu’ALLIANZ soit condamnée en tous les dépens ;

Considérant en droit que selon l’art. 56 al. 2 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA ; RS 830.1), le recours peut aussi être formé lorsque l’assureur, malgré la demande de l’intéressé, ne rend pas de décision ou de décision sur opposition ;

Qu’en l’occurrence, après le dépôt du recours, l’intimée a rendu une décision formelle, de sorte que le recours est devenu sans objet ;

Que la recourante, représentée par un avocat, a été contrainte d’agir en justice pour faire valoir ses droit et obtenir une décision formelle, de sorte qu’elle a droit à une indemnité à titre de participation à ses frais et dépens, fixée en l’espèce à 1'000 fr. (art. 89H al.3 LPA, art. 61 let. g LPGA) ;

A/2866/2009

- 3/3 -

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

1. Déclare le recours sans objet.

2. Condamne l’intimée à payer à la recourante la somme de 1'000 fr. à titre de participation à ses frais et dépens.

3. Dit que la procédure est gratuite.

4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la Loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière La présidente

Isabelle CASTILLO Juliana BALDE

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le

A/2866/2009