Appeal Regarding Vehicle Modification Costs Declared Moot Due to Vehicle Sale
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant challenged an administrative decision by the Cantonal Disability Insurance Office that refused to cover the costs for modifications to the appellant's motor vehicle. The Court of Justice, whose jurisdiction over such disputes was established, noted that the appellant subsequently informed the court that they had sold the vehicle, which was the subject of the dispute and the initial reason for the appeal. Consequently, the court declared the appeal moot because the underlying issue (the vehicle needing modification) no longer existed, and thus waived the collection of any court fees.
Regeste Legislator
Généré par l'IARenonce à percevoir un émolument; Appeal Regarding Vehicle Modification Costs Declared Moot Due to Vehicle Sale: The Court of Justice, whose jurisdiction over such disputes was established, noted that the appellant subsequently informed the court that they had sold the vehicle, which was the subject of the dispute and the initial reason for the appeal. Consequently, the court declared the appeal moot because the underlying issue (the vehicle needing modification) no longer existed, and thus waived the collection of any court fees.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly renounced collecting a fee in order number 2 of the dispositive.
Texte complet
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/3026/2021 ATAS/1133/2022
COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales
Arrêt du 20 décembre 2022 5ème Chambre
En la cause
Monsieur A______, domicilié ______, CAROUGE recourant
contre
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE intimé GENÈVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE
Siégeant : Philippe KNUPFER, Président.
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Vu en fait la décision sur opposition de l’office de l’assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après : l'OAI ou l’intimé), datée du 16 juillet 2021, et refusant la prise en charge des frais de réparation du véhicule à moteur appartenant à Monsieur A______ (ci-après : l'assuré ou le recourant) ; Vu le recours du 13 septembre 2021, contre la décision du 16 juillet 2021, déposé au greffe de la chambre de céans par le recourant ; Vu la réponse de l’OAI du 11 octobre 2021 ; Vu l'audience de comparution personnelle des parties du 17 mars 2022 ; Vu le courrier du recourant, du 1er décembre 2022, informant la chambre de céans qu’il avait vendu son véhicule, notamment en raison des problèmes posés par les différentes adaptations qui étaient source de conflits avec l’OAI et qui l’avaient mené à faire recours auprès de la chambre de céans ; Attendu en droit que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20) ; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Qu’interjeté dans la forme et le délai prévus par la loi, le recours est recevable ; Qu’en raison de la vente du véhicule faisant l’objet de la décision, le recours n’a plus d’objet ; Qu’il convient en conséquence de déclarer le recours sans objet ; Que compte tenu des circonstances, la chambre de céans renonce à percevoir un émolument.
A/3026/2021
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PAR CES MOTIFS, LE PRÉSIDENT DE LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
1. Constate que le recours est devenu sans objet.
2. Renonce à percevoir un émolument.
3. Raye la cause du rôle.
La greffière Le président
Véronique SERAIN Philippe KNUPFER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le
A/3026/2021