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ATAS/1132/2020 • CJ GE ATAS/1132/2020 Généré par l'IA

Spousal Social Insurance Contribution Liability and Ability to Pay Review

Numéro de cause ATAS/1132/2020
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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The court upheld the mandatory affiliation and the basis for calculating social insurance contributions for an individual who was domiciled in the canton while being a non-gainfully employed spouse, rejecting the argument that the spouse's presumed contributions covered her liability because the spouse was also classified as non-gainfully employed during the relevant period of 2014 through February 2015. Although the appeal regarding the assessment was rejected because the calculation correctly used half of the couple's combined fortune and income as per regulations, the court transmitted the case back to the insurer to consider the appellant's subsequent request for a reduction or waiver of the contributions based on her alleged inability to pay.

Regeste Legislator

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Art. 60 LPGA, Art. 1a al. 1 let. a LAVS, Art. 11 LAVS, Art. 3 al. 3 let. a LAVS, Art. 28 RAVS, Art. 42 LTF; Spousal Social Insurance Contribution Liability and Ability to Pay Review: Although the appeal regarding the assessment was rejected because the calculation correctly used half of the couple's combined fortune and income as per regulations, the court transmitted the case back to the insurer to consider the appellant's subsequent request for a reduction or waiver of the contributions based on her alleged inability to pay.

Mots-clés

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responsabilité solidaire des époux adhésion à l'assurance sociale calcul des cotisations méthode de calcul fixation du revenu cotisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 11 LAVS

The appeal is transmitted to the respondent for consideration as a request for reduction or remission of contributions based on inability to pay.

Art. 3 al. 3 let. a LAVS

Used to establish that the appellant cannot be considered to have paid her own contributions because her spouse did not pay contributions as a gainfully employed person.

Art. 1a al. 1 let. a LAVS

Used to confirm the appellant's mandatory insurance status for the disputed period.

Art. 60 LPGA

Used to declare the appeal admissible as it was filed in time.

Art. 134 al. 1 let. a ch. 1 LOJ

Establishes the social insurance chamber's jurisdiction to hear the case.

Art. 42 LTF

Governs the conditions for electronically sending the appeal brief to the Federal Tribunal.

Art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral

Defines the method for appealing the present ruling to the Federal Tribunal (public law appeal).

art. 28 RAVS

Used to confirm that the calculation of contributions correctly took into account half of the couple's wealth and income, as required by this provision.

art. 28, al. 4, 1ère phrase, RAVS

Cited in the reasoning to support the calculation method confirmed in the judgment.

art. 10, al. 2, LAVS

Cited in the reasoning regarding the calculation of the minimum contribution.

art. 10 al. 1 et al. 3 LAVS

Cited in the reasoning regarding contributions for persons without gainful employment.

art. 3 al. 1 et 3 let. a LAVS

Cited in the reasoning regarding the obligation of insured persons to pay contributions and the exception for spouses.

art. 1a al. 1 let. a LAVS

Cited in the reasoning to establish that the appellant is compulsorily insured.

art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales

Defines the disputes under the jurisdiction of the Chamber.

art. 66 al. 1 LTF

Implicitly applied as the procedure is declared free of charge (Order 4), meaning no costs are imposed.

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Texte complet

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1321/2020 ATAS/1132/2020

COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales

Arrêt du 23 novembre 2020 6ème Chambre

En la cause

Madame A______, domiciliée ______ à Singapore, SINGAPOUR recourante

contre

CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, intimé sise 12, rue des Gares, case postale 2595, GENEVE

Siégeant : Valérie MONTANI, Présidente; Christine WEBER-FUX et Yda ARCE, Juges assesseures

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EN FAIT

1. Madame A______ (ci-après : l’assurée), mariée le 22 novembre 2003, séparée depuis le 1er février 2012, est divorcée depuis le 19 juillet 2019. Elle a été domiciliée dans le canton de Genève du 10 avril 2009 au 23 février 2015, date à laquelle elle s’est installée à Singapour.

Son époux, Monsieur B______, a été domicilié dans le canton de Genève jusqu’au

12 septembre 2013, dans le canton de Vaud jusqu’au 16 mars 2016 puis à nouveau dans le canton de Genève dès cette date.

2. Un avis de mutation a été adressé par la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS à la Caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après : la caisse) le 23 juin 2016, annonçant un changement AVS de l’époux de l’assurée pour le 1er avril 2016 (domicile à Genève dès cette date).

3. Par décision du 21 décembre 2016, la caisse a affilié l’assurée dès le 1er avril 2014 comme personne sans activité lucrative ; elle lui a réclamé le paiement de cotisations personnelles pour l’année 2014 de CHF 27'688.50 et pour la période du 1er janvier au 28 février 2015 de CHF 4'404.75.

4. Par courriel du 23 décembre 2016, l’assurée a indiqué à la caisse que de 2014 au 1er février 2015, elle avait été financièrement soutenue par son époux et n’avait eu aucun revenu.

5. Par courriel du 14 janvier 2017, l’assurée a précisé à la caisse qu’elle avait quitté la Suisse en février 2015 et que de 2014 à février 2015 elle ne devait aucun montant AVS dès lors que son conjoint avait payé l’AVS pour le couple.

6. Par courriel du 16 janvier 2017, la caisse a indiqué à l’assurée qu’en 2014 et 2015 son époux n’avait pas eu de cotisation AVS et que l’affiliation du couple avait été faite sur la base des revenus et de la fortune de son époux ; dès le 1er mars 2015, elle n’était plus soumise aux cotisations AVS.

7. Le 9 juin 2020, la caisse cantonale vaudoise de compensation AVS a attesté que l’époux de l’assurée était affilié du 1er janvier 2014 au 31 mars 2016 comme personne sans activité lucrative. Le 17 février 2020, ses cotisations du 1 er janvier 2015 au 31 mars 2016 avaient été définitivement réajustées et étaient, à ce jour, impayées.

8. Par décision du 20 novembre 2019, annulant toute décision antérieure, la caisse a informé l’assurée qu’elle fermait son dossier de personne sans activité lucrative au

28 février 2015 et lui a transmis deux décomptes de cotisations personnelles pour personne sans activité lucrative, l’un pour l’année 2014 et l’autre pour la période janvier - février 2015.

Pour 2014, le montant dû était de CHF 3'499.25 (CHF 2'678.- de cotisation, CHF 687.35 d’intérêts moratoires et CHF 133.90 de frais d’administration). La

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cotisation était calculée sur la base d’une fortune nette au 31 décembre 2014 de CHF 1'382'074.50 et un montant déterminant pour l’AVS de CHF 1'350'000.-.

Pour 2015, le montant dû était de CHF 387.55 (CHF 309.- de cotisation, CHF 63.10 d’intérêts moratoires et CHF 15.45 de frais d’administration). La cotisation était calculée sur la base d’une fortune nette au 31 décembre 2015 de CHF 816'617.50, d’un revenu sous forme de rente de CHF 156'000.- (CHF 7'800.- capitalisé par le facteur 20.0) et d’un montant déterminant pour l’AVS de CHF 950'000.-.

9. Le 8 décembre 2019, l’assurée a fait opposition à la décision de la caisse du 20 novembre 2019, en faisant valoir que durant la période litigieuse son époux exerçait une activité lucrative avec sa société C______ et qu’il était la seule personne de la famille avec un revenu.

10. Par décision du 9 avril 2020, la caisse a rejeté l’opposition de l’assurée, au motif que l’époux de celle-ci n’avait aucun salaire inscrit sur son compte individuel pour les années 2014 et 2015 et qu’il avait été taxé comme personne sans activité par la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, de sorte que l’assurée n’était pas couverte durant la période litigieuse par des cotisations versées par son conjoint et était redevable des cotisations fixées.

11. Le 8 mai 2020, l’assurée a recouru auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice à l’encontre de la décision de la caisse du 9 avril 2020, en relevant que la fortune de son époux comprenait une propriété immobilière à D______ (citée dans le dispositif du jugement de divorce), que la caisse cantonale vaudoise de compensation AVS avait écrit à son époux le 14 juillet 2016 en reportant l’échéancier du décompte au 31 août 2016, lequel prévoyait des montants de CHF 8'075.- et CHF 471.55 de 2015 au deuxième trimestre 2016, au titre de cotisations personnelles et d’intérêts moratoires et que ces montants avaient été payés le 20 juin 2017.

12. Le 24 juin 2020, la caisse a conclu au rejet du recours, au motif que l’ex-époux de l’assurée avait été affilié comme personne sans activité lucrative auprès de la caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, de sorte que l’assurée n’était pas couverte par des cotisations versées par son conjoint. Les cotisations avaient été fixées sur la base des communications de l’Administration fiscale cantonale (AFC).

Selon celles-ci, le patrimoine assujetti à cotisation était, pour l’assurée, de CHF 1'136'748.- en 2014 et de CHF 1'114'194.- en 2015, ainsi que CHF 15'600.- de revenu de rentes et, pour l’époux de l’assurée, de CHF 1'627'401.- en 2014 et de CHF 519'041.- en 2015.

13. Le 29 juin 2020, l’assurée a indiqué qu’il convenait de se référer au dossier de la caisse cantonale vaudoise de compensation AVS.

14. Le 22 septembre 2020, l’assurée a répliqué, en relevant que durant la période litigieuse, elle n’avait aucun revenu, ni aucune fortune. Elle a communiqué un extrait du compte individuel de son ex-époux de la caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, du 25 mai 2020, selon lequel dès janvier 2014, ce dernier était

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inscrit comme personne sans activité lucrative, un courriel de son ex-époux du 8 août 2020 l’informant qu’il avait payé ce qu’il devait à l’AVS et qu’il n’avait rien à voir avec la procédure la concernant, ainsi qu’un extrait du dispositif du jugement de son divorce mentionnant que le solde disponible du prix de vente de l’immeuble à E______ reviendrait entièrement à son ex-époux, à charge pour lui d’acquitter toutes les dettes y relatives.

15. Sur quoi la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 1 de la loi sur l'organisation judiciaire, du

26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946 (LAVS - RS 831.10).

Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

2. Interjeté en temps utile, le recours est recevable (art. 60 LPGA).

3. Le litige porte sur les cotisations personnelles réclamées par l’intimée à la recourante pour la période du 1er janvier 2014 au 28 février 2015.

4. a. Selon l’art 1a al. 1 let. a LAVS, sont assurés conformément à la présente loi les personnes physiques domiciliées en Suisse.

Selon l’art. 3 al. 1 et 3 let. a LAVS, les assurés sont tenus de payer des cotisations tant qu’ils exercent une activité lucrative. Les personnes sans activité lucrative sont tenues de payer des cotisations à compter du 1 er janvier de l’année qui suit la date à laquelle elles ont eu 20 ans; cette obligation cesse à la fin du mois où les femmes atteignent l’âge de 64 ans, les hommes l’âge de 65 ans (al.1). Sont réputés avoir payé eux-mêmes des cotisations, pour autant que leur conjoint ait versé des cotisations équivalant au moins au double de la cotisation minimale les conjoints sans activité lucrative d’assurés exerçant une activité lucrative (al. 3 let. a).

Selon l’art. 10 al. 1 1ère phrase et al. 3 LAVS, les assurés n’exerçant aucune activité lucrative paient une cotisation selon leur condition sociale (al. 1 1ère phrase). Le Conseil fédéral édicte des prescriptions plus détaillées sur le cercle des personnes considérées comme n’exerçant pas d’activité lucrative ainsi que sur le calcul des cotisations. Il peut prévoir qu’à la demande de l’assuré, les cotisations sur le revenu du travail sont imputées sur les cotisations dont il est redevable au titre de personne sans activité lucrative (al. 3).

Selon l’art. 28 al. 1, 1ère phrase, du règlement sur l'assurance-vieillesse et survivants du 31 octobre 1947 (RAVS - RS 831.101), les cotisations des personnes sans activité lucrative, pour lesquelles la cotisation minimale de 409 francs par année

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(art. 10, al. 2, LAVS) n’est pas prévue, sont déterminées sur la base de leur fortune et du revenu qu’elles tirent des rentes (al. 1, 1ère phrase). Si une personne mariée doit payer des cotisations comme personne sans activité lucrative, ses cotisations sont déterminées sur la base de la moitié de la fortune et du revenu sous forme de rente du couple (al. 4, 1ère phrase).

A teneur du chiffre 2078 des directives sur les cotisations des travailleurs indépendants et des personnes sans activité lucrative dans l’AVS, AI et APG, valable dès le 1er janvier 2008 (DIN), la condition sociale des personnes mariées ou des partenaires enregistrés équivaut à la moitié de la fortune et du revenu sous forme de rente du couple (art. 28, al. 4, 1ère phrase, RAVS). Ainsi, les cotisations des assurés mariés se déterminent – indépendamment du régime matrimonial des époux ou des partenaires enregistrés – sur la base de la moitié de la fortune et du revenu acquis sous forme de rente du couple. Cette règle vaut également en cas de séparation de corps judiciaire. Elle vaut auxxi dans les cas où un seul conjoint ou partenaire enregistré est assuré à l’AVS et est soumis à l’obligation de cotiser.

b. Selon l'art. 11 LAVS, les cotisations dues selon les art. 6, 8, al. 1 ou 10, al. 1, dont le paiement ne peut raisonnablement être exigé d’une personne obligatoirement assurée peuvent, sur demande motivée, être réduites équitablement pour une période déterminée ou indéterminée; ces cotisations ne seront toutefois pas inférieures à la cotisation minimale (al. 1). Le paiement de la cotisation minimale qui mettrait une personne obligatoirement assurée dans une situation intolérable peut être remis, sur demande motivée, et après consultation d’une autorité désignée par le canton de domicile. Le canton de domicile versera la cotisation minimale pour ces assurés. Les cantons peuvent faire participer les communes de domicile au paiement de ces cotisations (al. 2).

5. a. En l’occurrence, la recourante ne conteste pas son statut de personne sans activité lucrative. En application de l’art. 1a al. 1 let. a LAVS, elle est obligatoirement assurée, selon la LAVS du 1er janvier 2014 au 28 février 2015, période au cours de laquelle elle était domiciliée dans le canton de Genève et son époux affilié en tant que personne sans activité lucrative auprès de la caisse cantonale vaudoise de compensation AVS.

En application de l’art. 3 al. 3 let. a LAVS, la recourante ne peut être considérée comme ayant payé elle-même les cotisations dès lors que son conjoint n’a, durant la période litigieuse, pas versé de cotisations en tant que personne exerçant une activité lucrative.

b. S’agissant du calcul des cotisations, l’intimé a précisé qu’il avait pris en compte les données communiquées par l’AFC. La recourante n’a émis aucun grief à l’encontre dudit calcul. Celui-ci ne peut qu’être confirmé, étant par ailleurs constaté que l’intimé a pris en compte la moitié de la fortune et des revenus du couple, conformément à l’art. 28 RAVS précité, soit en 2014 CHF 1'382'074.50 [(CHF 1'136'748.- + CHF 1’627'401) : 2] et en 2015 CHF 816'617.50 de fortune

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[(CHF 1'114'194.- + CHF 519'041.-) : 2] et CHF 7'800.- de revenu (CHF 15'600.- :

2).

Partant, le recours ne peut qu’être rejeté.

6. Dans la mesure où la recourante indique n'avoir réalisé aucun revenu durant la période litigieuse et avoir été dépendante financièrement de son époux, il convient de considérer qu'elle invoque son incapacité à payer les cotisations demandées.

Partant le recours sera transmis à l'intimée au titre de demande de réduction ou de remise des cotisations (art. 11 LAVS).

7. Pour le surplus, la procédure est gratuite.

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PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1. Déclare le recours recevable.

Au fond :

2. Le rejette.

3. Le transmet à l’intimé dans le sens des considérants.

4. Dit que la procédure est gratuite.

5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du

17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière La présidente

Julia BARRY Valérie MONTANI

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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