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ATAS/1132/2013 • CJ GE ATAS/1132/2013 Généré par l'IA

Claim Withdrawal and Fee Imposition in Arbitration

Numéro de cause ATAS/1132/2013
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The claimant filed a payment request against the defendant insurers, which was previously suspended by agreement between the parties. Following the resumption of proceedings, the claimant's counsel formally notified the court that the claimant was withdrawing the claim. The Arbitral Tribunal acknowledged the withdrawal of the claim, ordered the claimant to pay a fee of 50 Swiss Francs because the arbitration procedure is not free of charge, and subsequently struck the case from the roll.

Regeste Legislator

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Claim Withdrawal and Fee Imposition in Arbitration: Following the resumption of proceedings, the claimant's counsel formally notified the court that the claimant was withdrawing the claim. The Arbitral Tribunal acknowledged the withdrawal of the claim, ordered the claimant to pay a fee of 50 Swiss Francs because the arbitration procedure is not free of charge, and subsequently struck the case from the roll.

Mots-clés

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convention d'arbitrage paiement de l'émolument assureur retrait des conclusions civiles rémunération du courtier litiges pécuniaires
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 46 de la loi cantonal d'application de LAMal du 29 mai 1997- LaLAMal

Cited as the basis for imposing the procedural fee in order 2.

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Texte complet

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3530/2011 ATAS/1132/2013

ARRET

DU TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES

du 20 novembre 2013

En la cause

X__________ (X__________), à CHENE-BOURG, comparant demandeurs avec élection de domicile en l'étude de Maître REY Stéphane

contre

SUPRA ASSURANCES SA, sise chemin de Primerose 35, défenderesses LAUSANNE

SUPRA CAISSE-MALADIE, sise chemin de Primerose 35, LAUSANNE

Siégeant : Maya CRAMER, Présidente

- 2/2 -

Vu la demande en paiement de X___________ (ci-après X__________) datée du 26 septembre 2011, déposée en date du 1er novembre 2011 ; Attendu que par ordonnance du 7 mai 2012, le Tribunal de céans a suspendu l’instruction de la cause, d’accord entre les parties ; Que par ordonnance du 24 septembre 2013, le Tribunal a repris l’instruction de la cause et accordé aux parties un délai pour se déterminer sur la suite de la procédure ; Que par courrier du 15 octobre 2013, le conseil de X__________ a informé le Tribunal que ses mandants retiraient la demande ; Qu'il convient d'en prendre acte ; Que la procédure par-devant le Tribunal arbitral n'étant pas gratuite (cf. art. 46 de la loi cantonal d'application de LAMal du 29 mai 1997- LaLAMal), un émolument de 50 fr. sera mis à la charge de X_________.

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES :

1. Prend acte du retrait de la demande.

2. Met un émolument de 50 fr. à la charge de X__________.

3. Raye la cause du rôle.

La greffière La présidente

Florence SCHMUTZ Maya CRAMER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

A/3530/2011