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ATAS/1131/2020 • CJ GE ATAS/1131/2020 Généré par l'IA

Appeal on Disability Pension Duration Remitted for Further Assessment

Numéro de cause ATAS/1131/2020
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An appellant contested an administrative decision that granted a disability pension only until April 2017, seeking an extension, and the administrative office admitted the necessity of further investigation, including a multidisciplinary expert assessment. The Social Insurance Chamber of the Court of Justice found the appeal admissible and, agreeing with the parties that the facts were insufficiently established, partially upheld the appeal by remitting the case to the administrative office for supplementary investigation and a new decision regarding the entitlement beyond April 2017, consequently awarding the appellant costs and expenses.

Regeste Legislator

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Art. 1 al. 1 LAI, Art. 56ss LPGA, Art. 53 al. 3 LPGA, Art. 42 LTF; Appeal on Disability Pension Duration Remitted for Further Assessment: The Social Insurance Chamber of the Court of Justice found the appeal admissible and, agreeing with the parties that the facts were insufficiently established, partially upheld the appeal by remitting the case to the administrative office for supplementary investigation and a new decision regarding the entitlement beyond April 2017, consequently awarding the appellant costs and expenses.

Mots-clés

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durée de la rente d'invalidité évaluation de l'invalidité retraite complémentaire procédure en assurances sociales révision nouvelle demande de prestations d'invalidité

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)

Cited in the final order (No. 6) regarding the procedure for appealing the decision to the Federal Tribunal.

art. 42 LTF

Cited in the final order (No. 6) concerning the formal requirements for the appeal memorandum to the Federal Tribunal.

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Texte complet

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2878/2020 ATAS/1131/2020

COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales

Arrêt du 26 novembre 2020 3ème Chambre

En la cause

Madame A______, domiciliée ______, à GENÈVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Aliénor WINIGER recourante

contre

OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE intimé

Siégeant : Karine STECK, Présidente; Christine LUZZATTO et Philippe LE GRAND ROY, Juges assesseurs

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EN FAIT

1. Par décision du 21 juillet 2020, l’office cantonal de l’assurance-invalidité (ci-après :

OAI) a reconnu à Madame A______ (ci-après : l’assurée), née en 1966, le droit à une rente entière pour une période limitée, de décembre 2014 à avril 2017.

2. Par écriture du 14 septembre 2020, l’intéressée a interjeté recours contre cette décision en concluant à l’ouverture d’enquêtes, à la mise sur pied d’une expertise pluridisciplinaire et, quant au fond, à l’octroi d’une rente au-delà du 30 avril 2017.

3. Invité à se déterminer, l’intimé, dans sa réponse du 10 novembre 2020, a admis la nécessité d’une expertise pluridisciplinaire et conclu au renvoi du dossier pour instruction complémentaire.

EN DROIT

1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du

26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20).

Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

2. A teneur de l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assuranceinvalidité, à moins que la loi n'y déroge expressément.

3. Interjeté dans les forme et délai prévus par la loi, le recours est recevable (art. 56ss LPGA et 62ss de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA-GE - E 5 10]).

4. Le litige porte sur la question de savoir si la recourante a droit à une rente au-delà d’avril 2017.

5. L’autorité administrative doit constater d’office les faits déterminants, c’est-à-dire toutes les circonstances dont dépend l’application des règles de droit (ATF 117 V

261 consid. 3 p. 263; T. LOCHER, Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Bern 1994, t. 1, p. 438).

Ainsi, l’administration est tenue d’ordonner une instruction complémentaire lorsque les allégations des parties et les éléments ressortant du dossier requièrent une telle mesure, et qu’en particulier, elle doit mettre en œuvre une expertise lorsqu’il paraît

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nécessaire de clarifier des aspects médicaux (ATF 117 V 282 consid. 4a p. 283;

RAMA 1985 p. 240 consid. 4; LOCHER loc. cit.);

De son côté, le juge qui considère que les faits ne sont pas suffisamment élucidés peut renvoyer la cause à l’administration pour complément d’instruction ou procéder lui-même à une telle instruction complémentaire (RAMA 1993 p. 136).

6. En l'espèce, il apparaît manifeste que des investigations médicales complémentaires sont nécessaires, ce que l’intimé a au demeurant reconnu.

7. La cause n'étant, de l'avis de la Cour de céans comme des parties, pas suffisamment instruite pour permettre de se déterminer en connaissance de cause, il convient de donner suite à la proposition de l'intimé et de lui renvoyer la cause pour instruction complémentaire puis nouvelle décision, étant rappelé qu’en vertu de l’art. 53 al. 3 LPGA, l’assureur peut reconsidérer une décision contre laquelle un recours est formé jusqu’à l’envoi de son préavis. En l'occurrence, l'intimé a proposé le renvoi du dossier et, partant, l’admission partielle du recours, sans toutefois rendre de décision formelle en ce sens.

8. Le recourant qui obtient gain de cause a droit au remboursement de ses frais et dépens ainsi que de ceux de son mandataire.

Tel est le cas en l’espèce, dès lors que l’intimé a admis que l’instruction du dossier nécessitait d’être complétée.

Des dépens seront donc alloués à la recourante à hauteur de CHF 1'500.-.

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PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1. Déclare le recours recevable.

Au fond :

2. L’admet partiellement au sens des considérants.

3. Renvoie la cause à l’intimé pour instruction complémentaire et nouvelle décision portant sur la période postérieure à avril 2017.

4. Condamne l’intimée à verser à la recourante la somme de CHF 1'500.- à titre de participation à ses frais et dépens.

5. Renonce à percevoir l’émolument.

6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du

17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière La Présidente

Marie-Catherine SÉCHAUD Karine STECK

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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