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ATAS/1131/2013 • CJ GE ATAS/1131/2013 Généré par l'IA

Claim Withdrawal and Fee Imposition

Numéro de cause ATAS/1131/2013
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The claimant filed a payment claim against the defendant insurer, but after the proceeding was suspended by agreement, the claimant's counsel subsequently informed the court that the claimants were withdrawing the demand. The Arbitral Tribunal acknowledged the withdrawal of the claim and, noting that the proceeding was not free of charge under cantonal law, ordered the claimant to pay a fee of 50 francs and struck the case from the roll.

Regeste Legislator

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Claim Withdrawal and Fee Imposition: The Arbitral Tribunal acknowledged the withdrawal of the claim and, noting that the proceeding was not free of charge under cantonal law, ordered the claimant to pay a fee of 50 francs and struck the case from the roll.

Mots-clés

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paiement de l'émolument assureur retrait des conclusions civiles bénéfice prétention en poursuite versement de dommages-intérêts
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 46 de la loi cantonal d'application de LAMal du 29 mai 1997- LaLAMal

This article was cited to justify imposing the fee on X___________.

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Texte complet

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3529/2011 ATAS/1131/2013

ARRET

DU TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES

du 20 novembre 2013

En la cause

X___________ (X___________), à CHENE-BOURG, comparant demandeurs avec élection de domicile en l'étude de Maître REY Stéphane

contre

SUPRA ASSURANCES SA, sise chemin de Primerose 35, défenderesse LAUSANNE

Siégeant : Maya CRAMER, Présidente

- 2/2 -

Vu la demande en paiement de X__________ (ci-après X___________) datée du 26 septembre 2011, déposée en date du 1er novembre 2011 ; Attendu que par ordonnance du 7 mai 2012, le Tribunal de céans a suspendu l’instruction de la cause, d’accord entre les parties ; Que par ordonnance du 24 septembre 2013, le Tribunal a repris l’instruction de la cause et accordé aux parties un délai pour se déterminer sur la suite de la procédure ; Que par courrier du 15 octobre 2013, le conseil de X___________ a informé le Tribunal que ses mandants retiraient la demande ; Qu'il convient d'en prendre acte ; Que la procédure par-devant le Tribunal arbitral n'étant pas gratuite (cf. art. 46 de la loi cantonal d'application de LAMal du 29 mai 1997- LaLAMal), un émolument de 50 fr. sera mis à la charge de X___________.

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES :

1. Prend acte du retrait de la demande.

2. Met un émolument de 50 fr. à la charge de X___________.

3. Raye la cause du rôle.

La greffière La présidente

Florence SCHMUTZ Maya CRAMER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

A/3529/2011