Appeal Withdrawal Following Debt Remission Agreement
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant contested a decision from the social insurance office demanding repayment of CHF 11,126, but during proceedings, the parties agreed to explore a potential remission of the debt based on the appellant's financial situation, acknowledging that the condition of good faith was met. Following communication wherein the cantonal compensation fund agreed to grant total remission of the restitution obligation upon receipt of the judgment striking the case from the record and the withdrawal of the appeal, the appellant subsequently withdrew the appeal, leading the court to formally acknowledge the withdrawal and strike the case from the role.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 79 LPA; Appeal Withdrawal Following Debt Remission Agreement: Following communication wherein the cantonal compensation fund agreed to grant total remission of the restitution obligation upon receipt of the judgment striking the case from the record and the withdrawal of the appeal, the appellant subsequently withdrew the appeal, leading the court to formally acknowledge the withdrawal and strike the case from the role.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis for resuming the proceedings after the suspension.
Texte complet
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/1472/2018 ATAS/1130/2019
COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales
Arrêt du 9 décembre 2019 10ème Chambre
En la cause
Madame A______, domiciliée à GENÈVE, comparant avec recourante élection de domicile en l'Etude de Maître Florine KÜNG
contre
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE intimé GENÈVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE
Siégeant : Mario-Dominique TORELLO, Président; Willy KNOPFEL et Jean-Pierre WAVRE, Juges assesseurs
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Vu la décision de l'office de l'assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après: l'OAI ou l'intimé) du 20 mars 2018 demandant à Madame A______ (ci-après: l'assurée ou la recourante) la restitution de la somme de CHF 11'126.-. ; Vu le recours de l'assurée, représentée par son conseil, du 3 mai 2018 concluant à l'annulation de la décision susmentionnée ; Vu la réponse de l'intimé du 31 mai 2018 concluant au rejet du recours ; Vu la réplique de la recourante du 12 juillet 2018 ; Vu la duplique de l'intimé du 20 août 2018 ; Vu l'audience de comparution personnelle des parties du 3 décembre 2018 et les pourparlers entre les parties; Attendu qu'à cette dernière audience les parties ont déclaré qu'après un tour d'horizon, et étant donné qu'à ce stade si une future demande de remise devait entrer en ligne de compte, elles seraient d'accord d'examiner si une telle issue pourrait mettre un terme au litige, ceci dans la mesure où l'OAI considérait d'ores et déjà que la condition de la bonne foi était admise et que subsistaient dès lors la deuxième condition, de la situation financière difficile, elles sollicitaient la suspension de la procédure, pour leur permettre, dans un premier temps, de disposer du temps nécessaire pour que la recourante puisse fournir à l'OAI, respectivement à la caisse cantonale genevoise de compensation (ciaprès la CCGC), les éléments de sa situation financière, et pour que dans un second temps elles puissent communiquer à la chambre de céans les termes d'un accord éventuel ; Vu l'ordonnance de suspension de la chambre de céans 3 décembre 2018 ; Vu les échanges de correspondance entre les parties à la chambre de céans ; Vu le courrier de la chambre de céans du 29 octobre 2019 valant reprise de la procédure au sens de l'art. 79 LPA ; Vu le courrier du 14 novembre 2019 de l'intimé, et son annexe, aux termes de laquelle la CCGC rappelait que par courrier du 27 septembre 2019 elle avait informé l'intéressée qu'au vu des pièces transmises justifiant sa situation financière, elle lui octroierait la remise totale de son obligation de restituer, à réception du jugement rayant la cause du rôle, après retrait du recours de l'assurée ; Vu le courrier du conseil de la recourante du 27 novembre 2019 confirmant que cette dernière retirait son recours ; Qu'il convient d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle.
A/1472/2018
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PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
1. Prend acte du retrait du recours.
2. Raye la cause du rôle.
La greffière Le président
Florence SCHMUTZ Mario-Dominique TORELLO
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le
A/1472/2018