Claimant Bears Costs After Pre-Filing Settlement of Disputed Invoice
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe claimant initiated a payment request against the insurer regarding a disputed invoice, but subsequently withdrew the claim after being informed that the insurer had settled the outstanding debt of 5,252.45 Swiss Francs through the Debt Enforcement Office. The Arbitral Tribunal took note of the withdrawal but, because the payment covering the disputed invoice occurred before the claim was officially filed, the court ruled that the claimant must bear the procedural costs, specifically 100 Swiss Francs for the Tribunal fees and 50 Swiss Francs for the emoluments, in accordance with cantonal law regarding the non-free nature of arbitral proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAart. 46 de la loi cantonale d'application de la LAMal du 29 mai 1997; Claimant Bears Costs After Pre-Filing Settlement of Disputed Invoice: The Arbitral Tribunal took note of the withdrawal but, because the payment covering the disputed invoice occurred before the claim was officially filed, the court ruled that the claimant must bear the procedural costs, specifically 100 Swiss Francs for the Tribunal fees and 50 Swiss Francs for the emoluments, in accordance with cantonal law regarding the non-free nature of arbitral proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is cited to justify the imposition of court costs and fees because the procedure before the arbitral tribunal is not free.
Texte complet
REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/2082/2013 ATAS/1130/2013
ARRET
DU TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES
du 20 novembre 2013
En la cause
X___________ (X__________), à CHENE-BOURG, comparant demandeurs avec élection de domicile en l'étude de Maître REY Stéphane
contre
AQUILANA VERSICHERUNGEN AG, sise Bruggerstrasse 46, défenderesse BADEN
Siégeant : Maya CRAMER, Présidente
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Vu la demande en paiement de X_________ (ci-après : X__________) datée du 13 juin 2013, déposée le 26 juin 2013 ; Vu l’échec de l’audience de conciliation du 6 septembre 2013 ; Attendu que la défenderesse a fait parvenir à la Chambre de céans le 19 septembre 2013 un décompte bancaire concernant un paiement de 5'252 fr. 45 à l’Office des poursuites de Baden en faveur de la partie demanderesse ; Que par courrier du 11 octobre 2013, le conseil de X__________ a informé le Tribunal de céans que ses mandants retiraient la demande, la facture litigieuse ayant été intégralement payée : Qu'il convient d'en prendre acte ; Que la procédure par-devant le Tribunal arbitral n'étant pas gratuite (cf. art. 46 de la loi cantonale d'application de la LAMal du 29 mai 1997 - LaLAMal), les frais du Tribunal de 100 fr. et un émolument de 50 fr. seront mis à la charge de X__________, dès lors que la facture litigieuse a été payée avant le dépôt de la demande.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES :
1. Prend acte du retrait de la demande.
2. Met les frais du Tribunal de 100 fr. et un émolument de 50 fr. à la charge de la partie demanderesse.
3. Raye la cause du rôle.
La greffière La présidente
Florence SCHMUTZ Maya CRAMER
A/2082/2013