Claimant Withdrawal of Payment Proceedings and Fee Imposition
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe claimant initiated payment proceedings against the defendants but later indicated a desire to suspend all related procedures due to ongoing negotiations, which subsequently led to the formal withdrawal of all files via fax. The arbitral tribunal accepted this withdrawal, recognizing that the procedure was not free of charge, and consequently ordered the claimant to bear a fee of 50 Swiss francs before striking the case from the court roll.
Regeste Legislator
Généré par l'IAClaimant Withdrawal of Payment Proceedings and Fee Imposition: The arbitral tribunal accepted this withdrawal, recognizing that the procedure was not free of charge, and consequently ordered the claimant to bear a fee of 50 Swiss francs before striking the case from the court roll.
Mots-clés
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Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited as the basis for imposing the fee on the plaintiff in order no. 2.
This provision was cited as the basis for imposing the fee on the plaintiff in order no. 2.
Texte complet
REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/3764/2011 ATAS/113/2013
ARRET
DU TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES
du 4 février 2013
En la cause
X__________ à Chêne-Bourg, comparant avec élection de demandeurs domicile en l'étude de Maître REY Stéphane
contre
Y___________ à Lucerne défenderesses
Z___________ à Lucerne
Siégeant : Maya CRAMER, Présidente
- 2/2 -
Vu la demande en paiement de X__________ datée du 26 septembre 2011, déposée le 1er novembre 2011 ;
Attendu que par courrier du 12 octobre 2012, X__________ a déclaré souhaiter suspendre toutes les procédures l'opposant aux défenderesses, des négociations étant en cours ;
Que les procédures n’ont pas été formellement suspendues, mais agendées à fin octobre 2012, dans l’attente du résultat des négociations ;
Que par fax du 25 janvier 2013, X__________ a déclaré retirer tous les dossiers les opposant aux défenderesses ;
Qu'il convient d'en prendre acte ;
Que la procédure par-devant le Tribunal arbitral n'étant pas gratuite (cf. art. 46 de la loi cantonale d'application de la LAMal du 29 mai 1997 - LaLAMal), un émolument de
50 fr. sera mis à la charge de la partie demanderesse.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES :
1. Prend acte du retrait de la demande.
2. Met un émolument de 50 fr. à la charge de la partie demanderesse.
3. Raye la cause du rôle.
La greffière La présidente
Florence SCHMUTZ Maya CRAMER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le
A/3764/2011