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ATAS/113/2013 • CJ GE ATAS/113/2013 Généré par l'IA

Claimant Withdrawal of Payment Proceedings and Fee Imposition

Numéro de cause ATAS/113/2013
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The claimant initiated payment proceedings against the defendants but later indicated a desire to suspend all related procedures due to ongoing negotiations, which subsequently led to the formal withdrawal of all files via fax. The arbitral tribunal accepted this withdrawal, recognizing that the procedure was not free of charge, and consequently ordered the claimant to bear a fee of 50 Swiss francs before striking the case from the court roll.

Regeste Legislator

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Claimant Withdrawal of Payment Proceedings and Fee Imposition: The arbitral tribunal accepted this withdrawal, recognizing that the procedure was not free of charge, and consequently ordered the claimant to bear a fee of 50 Swiss francs before striking the case from the court roll.

Mots-clés

Généré par l'IA
paiement de l'émolument procédure arbitrale retrait des conclusions civiles épuration de l'état des charges déduction des charges durables prétention en poursuite
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 46 de la loi cantonale d'application de la LAMal du 29 mai 1997 - LaLAMal

This provision was cited as the basis for imposing the fee on the plaintiff in order no. 2.

art. 46 de la loi cantonale d'application de la LAMal du 29 mai 1997 - LaLAMal

This provision was cited as the basis for imposing the fee on the plaintiff in order no. 2.

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Texte complet

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3764/2011 ATAS/113/2013

ARRET

DU TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES

du 4 février 2013

En la cause

X__________ à Chêne-Bourg, comparant avec élection de demandeurs domicile en l'étude de Maître REY Stéphane

contre

Y___________ à Lucerne défenderesses

Z___________ à Lucerne

Siégeant : Maya CRAMER, Présidente

- 2/2 -

Vu la demande en paiement de X__________ datée du 26 septembre 2011, déposée le 1er novembre 2011 ;

Attendu que par courrier du 12 octobre 2012, X__________ a déclaré souhaiter suspendre toutes les procédures l'opposant aux défenderesses, des négociations étant en cours ;

Que les procédures n’ont pas été formellement suspendues, mais agendées à fin octobre 2012, dans l’attente du résultat des négociations ;

Que par fax du 25 janvier 2013, X__________ a déclaré retirer tous les dossiers les opposant aux défenderesses ;

Qu'il convient d'en prendre acte ;

Que la procédure par-devant le Tribunal arbitral n'étant pas gratuite (cf. art. 46 de la loi cantonale d'application de la LAMal du 29 mai 1997 - LaLAMal), un émolument de

50 fr. sera mis à la charge de la partie demanderesse.

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES :

1. Prend acte du retrait de la demande.

2. Met un émolument de 50 fr. à la charge de la partie demanderesse.

3. Raye la cause du rôle.

La greffière La présidente

Florence SCHMUTZ Maya CRAMER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

A/3764/2011