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ATAS/1129/2012 • CJ GE ATAS/1129/2012 Généré par l'IA

Appeal of Preliminary Social Insurance Decision Held Premature

Numéro de cause ATAS/1129/2012
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A claimant appealed a social insurance office's communication, dated July 3, 2012, which indicated a preliminary decision denying disability benefits and setting a thirty-day period for objections, rather than issuing a final, appealable decision. The court determined that, because the communication was merely a preliminary project allowing for objections and not a final determination, the appeal lodged against it was premature and thus inadmissible, ordering the appeal to be transmitted to the social insurance office as it fell within their competence to issue the final decision.

Regeste Legislator

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Art. 69 al. 1 let. a LAI, Art. 42 LTF, Art. 1. Déclare le recours irrecevable, Art. 2. Le transmet à l'intimé comme objet de sa compétence, Art. 3. Dit que la procédure est gratuite; Appeal of Preliminary Social Insurance Decision Held Premature: The court determined that, because the communication was merely a preliminary project allowing for objections and not a final determination, the appeal lodged against it was premature and thus inadmissible, ordering the appeal to be transmitted to the social insurance office as it fell within their competence to issue the final decision.

Mots-clés

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projet de décision en assurance sociale exceptions de procédure prestations d'assurance-invalidité contentieux de sécurité sociale demande de prestation d'assurance qualité pour recourir

Dispositions légales citées

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Art. 69 al. 1 let. a LAI
Que selon l'art. 69 al. 1 let. a LAI, en dérogation aux art.
Art. 42 LTF
Cited as part of the procedural instructions for filing the appeal to the Federal Tribunal.
Art. 1. Déclare le recours irrecevable
The court declares the appeal inadmissible based on the procedural findings.
Art. 2. Le transmet à l'intimé comme objet de sa compétence
The court transmits the case to the competent authority (intimé).
Art. 3. Dit que la procédure est gratuite
The court rules that the procedure is free of charge (costs/fees waiver).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 1. Déclare le recours irrecevable.

The court declares the appeal inadmissible based on the procedural findings.

Art. 2. Le transmet à l'intimé comme objet de sa compétence.

The court transmits the case to the competent authority (intimé).

Art. 3. Dit que la procédure est gratuite.

The court rules that the procedure is free of charge (costs/fees waiver).

art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110)

Provision cited to inform the parties about the possibility of appealing the decision to the Federal Tribunal.

art. 42 LTF

Cited as part of the procedural instructions for filing the appeal to the Federal Tribunal.

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Texte complet

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2598/2012 ATAS/1129/2012

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 18 septembre 2012

1ère Chambre

En la cause

Madame M__________, domiciliée au Petit-Lancy recourante

contre

OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE intimé GENEVE, sis rue des Gares 12, case postale 2096, 1211 Genève 2

Siégeant : Doris GALEAZZI, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Christine TARRIT- DESHUSSES, Juges assesseurs

- 2/3 -

Attendu en fait que, par demande du 27 octobre 2002, Madame M__________ a déposé auprès de l'OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE (ci-après l'OAI) une demande de rente d'invalidité et de mesures professionnelles ;

Que le 3 juillet 2012, l'OAI a rendu un projet de décision niant le droit de l'intéressée à toute prestation AI ;

Que par courrier du 27 août 2012, l'intéressée a interjeté recours contre le projet du 3 juillet 2012 ;

Considérant en droit que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI; RS 831.20) ;

Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ;

Que selon l'art. 69 al. 1 let. a LAI, en dérogation aux art. 52 et 58 LPGA, les décisions des offices AI cantonaux peuvent directement faire l’objet d’un recours devant le tribunal des assurances du domicile de l’office concerné ;

Qu'en l'espèce, il ressort du courrier de l'OAI du 3 juillet 2012 qu'il s'agit en réalité d'un projet de décision impartissant un délai de trente jours à l'intéressée pour formuler d'éventuelles objections ; qu'une décision sujette à recours interviendrait ultérieurement ;

Que le présent recours est par conséquent prématuré et doit être déclaré irrecevable ;

Que selon l'art. 11 al. 3 de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 (LPA; RS E 5 10), si l'autorité décline sa compétence, elle transmet d'office l'affaire à l'autorité compétente et en avise les parties ;

Qu'en l'occurrence, le recours interjeté par l'intéressée doit être transmis à l'intimé comme objet de sa compétence ;

A/2598/2012

- 3/3 -

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

1. Déclare le recours irrecevable.

2. Le transmet à l'intimé comme objet de sa compétence.

3. Dit que la procédure est gratuite.

4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du

17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière La présidente

Nathalie LOCHER Doris GALEAZZI

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

A/2598/2012