Appeal of Preliminary Social Insurance Decision Held Premature
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant appealed a social insurance office's communication, dated July 3, 2012, which indicated a preliminary decision denying disability benefits and setting a thirty-day period for objections, rather than issuing a final, appealable decision. The court determined that, because the communication was merely a preliminary project allowing for objections and not a final determination, the appeal lodged against it was premature and thus inadmissible, ordering the appeal to be transmitted to the social insurance office as it fell within their competence to issue the final decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 69 al. 1 let. a LAI, Art. 42 LTF, Art. 1. Déclare le recours irrecevable, Art. 2. Le transmet à l'intimé comme objet de sa compétence, Art. 3. Dit que la procédure est gratuite; Appeal of Preliminary Social Insurance Decision Held Premature: The court determined that, because the communication was merely a preliminary project allowing for objections and not a final determination, the appeal lodged against it was premature and thus inadmissible, ordering the appeal to be transmitted to the social insurance office as it fell within their competence to issue the final decision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court declares the appeal inadmissible based on the procedural findings.
The court transmits the case to the competent authority (intimé).
The court rules that the procedure is free of charge (costs/fees waiver).
Provision cited to inform the parties about the possibility of appealing the decision to the Federal Tribunal.
Cited as part of the procedural instructions for filing the appeal to the Federal Tribunal.
Texte complet
REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/2598/2012 ATAS/1129/2012
COUR DE JUSTICE
Chambre des assurances sociales
Arrêt du 18 septembre 2012
1ère Chambre
En la cause
Madame M__________, domiciliée au Petit-Lancy recourante
contre
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE intimé GENEVE, sis rue des Gares 12, case postale 2096, 1211 Genève 2
Siégeant : Doris GALEAZZI, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Christine TARRIT- DESHUSSES, Juges assesseurs
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Attendu en fait que, par demande du 27 octobre 2002, Madame M__________ a déposé auprès de l'OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE (ci-après l'OAI) une demande de rente d'invalidité et de mesures professionnelles ;
Que le 3 juillet 2012, l'OAI a rendu un projet de décision niant le droit de l'intéressée à toute prestation AI ;
Que par courrier du 27 août 2012, l'intéressée a interjeté recours contre le projet du 3 juillet 2012 ;
Considérant en droit que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI; RS 831.20) ;
Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ;
Que selon l'art. 69 al. 1 let. a LAI, en dérogation aux art. 52 et 58 LPGA, les décisions des offices AI cantonaux peuvent directement faire l’objet d’un recours devant le tribunal des assurances du domicile de l’office concerné ;
Qu'en l'espèce, il ressort du courrier de l'OAI du 3 juillet 2012 qu'il s'agit en réalité d'un projet de décision impartissant un délai de trente jours à l'intéressée pour formuler d'éventuelles objections ; qu'une décision sujette à recours interviendrait ultérieurement ;
Que le présent recours est par conséquent prématuré et doit être déclaré irrecevable ;
Que selon l'art. 11 al. 3 de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 (LPA; RS E 5 10), si l'autorité décline sa compétence, elle transmet d'office l'affaire à l'autorité compétente et en avise les parties ;
Qu'en l'occurrence, le recours interjeté par l'intéressée doit être transmis à l'intimé comme objet de sa compétence ;
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PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
1. Déclare le recours irrecevable.
2. Le transmet à l'intimé comme objet de sa compétence.
3. Dit que la procédure est gratuite.
4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du
17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière La présidente
Nathalie LOCHER Doris GALEAZZI
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le
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