Withdrawal of Appeal Regarding Supplementary Benefits Ruling
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant filed an appeal against the decision rejecting their opposition to a supplementary benefits ruling, but subsequently, the appellant, represented by their guardian, formally withdrew the appeal by letter. The Court acknowledged the withdrawal of the appeal, citing the relevant procedural law stating that a withdrawal terminates the procedure, and consequently dismissed the case from the court roll while declaring the procedure free of charge.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 134 al. 3 let. a LOJ, Art. 95 LTF, Art. 116 LTF, Art. 42 LTF; Withdrawal of Appeal Regarding Supplementary Benefits Ruling: The Court acknowledged the withdrawal of the appeal, citing the relevant procedural law stating that a withdrawal terminates the procedure, and consequently dismissed the case from the court roll while declaring the procedure free of charge.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article, stating that the withdrawal of the appeal terminates the procedure, is the basis for taking note of the withdrawal and striking the case from the roll.
Cited as a condition for filing a public law appeal regarding federal supplementary benefits.
Cited as a condition for filing a subsidiary constitutional appeal regarding cantonal supplementary benefits.
Cited as a procedural rule concerning the requirements for the statement of appeal (conclusions, grounds, evidence).
Texte complet
A/2821/2011
### [ATAS/1128/2011](/apps/decis/fr/atas/show/1966433) du 28.11.2011 ( PC ) , RETIRE
[](/apps/decis/fr/atas/file/2011/0011/ATAS_001128_2011_A_2821_2011.pdf)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/2821/2011 ATAS/1128/2011 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales
Arrêt du 28 novembre 2011 6ème Chambre
En la cause
Monsieur A_________, domicilié à Genève, p.a. Service des tutelles d'adultes, Mme B_________, case postale 5011, 1211 Genève 11 · recourant
contre
SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES, sis route de Chêne 54, Genève · intimé
Attendu en fait que par décision sur opposition du 16 août 2011, le Service des prestations complémentaires (ci-après : le SPC) a rejeté l'opposition de M. A_________ (ci-après : l'assuré), interjetée à l'encontre de la décision du SPC du 26 juillet 2011;
Qu'en date du 16 septembre 2011, l'assuré, représenté par sa curatrice, a interjeté recours contre ladite décision auprès de la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice;
Que par courrier du 10 novembre 2011, l'assuré, représenté par sa curatrice, a déclaré retirer son recours;
Attendu en droit que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006. Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations cantonales complémentaires à l'assurance-vieillesse et survivants et à l'assurance-invalidité du 25 octobre 1968 (LPCC; RS J 7 15);
Que la Cour de céans est compétente pour juger du cas d'espèce;
Que selon l'art. 89 al. 1 de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 (LPA ; RS E 5 10), le retrait du recours met fin à la procédure;
Qu'en l'espèce le recours ayant été retiré, il convient d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle.
PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
Au fond :
Prend acte du retrait du recours;
Raye la cause du rôle;
Dit que la procédure est gratuite.
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF; RS 173.110) aux conditions de l’art. 95 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires fédérales, par la voie du recours constitutionnel subsidiaire (articles 113 ss LTF) aux conditions de l’art. 116 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires cantonales. Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière Nancy BISIN · La présidente Valérie MONTANI
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le