Insurer Appeal Moot Due to Fund Revocation of Denial
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn insurer appealed a previous decision by the national accident insurance fund that denied accident insurance benefits for alleged right shoulder issues, arguing the condition did not result from an accident or equivalent bodily injury under the relevant ordinance. During the appeal proceedings before the Cantonal Social Insurance Tribunal, the national fund informed the court that it had revoked the contested decision, leading the Tribunal to acknowledge the revocation and declare the appeal moot, as the insurer had the right to reconsider its decision until the appellate authority sent its opinion.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 53 al. 2 LPGA, Art. 56V al. 1 let. a ch. 5 de la Loi sur l'organisation judiciaire, art. 9 al. 2 de l'Ordonnance sur l'assurance-accidents, Art. 64 LTF; Insurer Appeal Moot Due to Fund Revocation of Denial: During the appeal proceedings before the Cantonal Social Insurance Tribunal, the national fund informed the court that it had revoked the contested decision, leading the Tribunal to acknowledge the revocation and declare the appeal moot, as the insurer had the right to reconsider its decision until the appellate authority sent its opinion.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is mentioned in the reasoning concerning the insurer's right to reconsider a decision before the appeal authority sends its opinion, which justifies taking note of the new decision and concluding the appeal is moot.
Cited in the reasoning to establish the court's jurisdiction to hear the appeal regarding the Accident Insurance Law.
Cited in the facts section to explain the grounds for the original decision concerning the definition of an accident.
Cited in the reasoning to establish the court's jurisdiction under the general law of social insurance.
This provision is not explicitly cited in the dispositive orders, only implicitly regarding the free procedure (Art. 4 of the Decision). (Note: While the dispositive states 'la procédure est gratuite,' it does not explicitly cite Art. 64 LTF or a specific cantonal procedural article for free proceedings in the operative section itself, only the outcome. Given the strict rule, only explicitly cited provisions in 1-4 are included. Since no explicit cost/procedural provision appears in 1-4, I must rely only on provisions explicitly cited there.)
Texte complet
REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/2206/2009 ATAS/1128/2009
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
Chambre 1 du 15 septembre 2009
En la cause
CSS ASSURANCE, Droit & compliance, sise Tribschenstrasse 21, recourant 6002 LUCERNE
contre
SUVA, CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS intimé D'ACCIDENTS, sise Fluhmattstrasse 1, 6002 LUCERNE
Siégeant : Doris WANGELER, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Christine TARRIT-DESHUSSES, Juges assesseurs
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Attendu en fait que par décision du 13 mars 2009, confirmée sur opposition le 25 mai 2009, la SUVA, CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS (ci-après la SUVA) a refusé d'allouer des prestations d'assurance à Monsieur P__________, né en 1977, au motif que les troubles qu'il avait annoncés à l'épaule droite ne résultaient ni d'un accident ni d'une lésion corporelle assimilée à un événement accidentel au sens de l'art. 9 al. 2 de l'Ordonnance sur l'assurance-accidents, du 20 décembre 1982 (OLAA, RS 832.202) ;
Que la CSS ASSURANCE, assurance-maladie à laquelle est affilié l'intéressé pour l'assurance obligatoire des soins, a interjeté recours le 24 juin 2009 contre ladite décision ;
Qu'invitée à se déterminer, la SUVA a, par courrier du 19 août 2009, informé le Tribunal de céans qu'elle annulait la décision litigieuse ;
Considérant en droit que conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 5 de la Loi sur l'organisation judiciaire, du 22 novembre 1941 (LOJ ; RS E 2 05), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’article
56 de la Loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA ; RS 830.1) qui sont relatives à la Loi fédérale sur l'assurance-accidents, du 20 mars 1981 (LAA ; RS 832.20) ;
Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ;
Que conformément à l'art. 53 al. 2 LPGA, jusqu’à l’envoi de son préavis à l’autorité de recours, l’assureur peut reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé ;
Qu'il convient de prendre acte de la nouvelle décision et de constater que le recours devient dès lors sans objet ;
A/2206/2009
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PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
1. Prend acte de la décision de la SUVA d'annuler celle du 13 mai 2009.
2. Dit que le recours est devenu sans objet.
3. Raye la cause du rôle.
4. Dit que la procédure est gratuite.
La greffière La Présidente
Marie-Louise QUELOZ Doris WANGELER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties et copie pour information à Monsieur P__________ le
A/2206/2009