Disability Benefits Appeal Remanded for Further Investigation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a refusal of disability insurance benefits, seeking an entire disability pension from a specific date. The court partially admitted the appeal, voiding the original decision, because the opposing office, in its response to the appeal, requested the case be returned for supplementary investigation and a new decision, which the court accommodated based on the relevant procedural rules allowing the insurer to reconsider a decision after an appeal filing. Consequently, the court ordered the case returned for further investigation and a new determination by the insurance office, while awarding the appellant costs and charging the administrative fee to the office.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 53 al. 3 LPGA, Art. 61 let. g LPGA, Art. 69 al. 1bis LAI, Art. 42 LTF; Disability Benefits Appeal Remanded for Further Investigation: The court partially admitted the appeal, voiding the original decision, because the opposing office, in its response to the appeal, requested the case be returned for supplementary investigation and a new decision, which the court accommodated based on the relevant procedural rules allowing the insurer to reconsider a decision after an appeal filing. Consequently, the court ordered the case returned for further investigation and a new determination by the insurance office, while awarding the appellant costs and charging the administrative fee to the office.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court awarded an indemnity to the appellant for her costs and expenses based on this provision.
The court partially admitted the appeal, annulled the decision, and referred the case back based on the insurer's request made under this provision.
Cited in connection with the award of costs (indemnity).
The court ordered the respondent to pay the court fee based on the procedural consequence established by this article regarding the cost-free nature of proceedings.
Texte complet
A/2779/2018
### [ATAS/1127/2018](/apps/decis/fr/atas/show/1974999) du 03.12.2018 ( AI ) , PARTIELMNT ADMIS
[](/apps/decis/fr/atas/file/2018/0011/ATAS_001127_2018_A_2779_2018.pdf)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/2779/2018 ATAS/1127/2018 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales
Arrêt du 3 décembre 2018 6ème Chambre
En la cause
Madame A______, domiciliée à GENEVE, représentée par Me Elodie SKOULIKAS · recourante
contre
OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE, sis rue des Gares 12, GENEVE · intimé
Vu en fait la décision de refus de prestations de l'Office de l'assurance-invalidité (ci-après : l'OAI) du 18 juin 2018 adressée à Madame A______ (ci-après : la recourante) ;
Vu le recours de celle-ci, représentée par une avocate, auprès de la Chambre des assurances sociales de la cour de justice, du 20 août 2018, concluant à l'annulation de ladite décision et à l’octroi d’une rente entière d’invalidité dès le 1er juillet 2017 ;
Vu la réponse de l'OAI du 17 septembre 2018 concluant au renvoi de la cause pour complément d'instruction, notamment sur la question du statut de la recourante, et nouvelle décision ;
Vu la réplique de la recourante du 17 octobre 2018 concluant à l’octroi de dépens.
Attendu en droit que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1erjanvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI; RS 831.20) ;
Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ;
Que selon l'art. 53 al. 3 LPGA jusqu’à l’envoi de son préavis à l’autorité de recours, l’assureur peut reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé ;
Qu’en l'espèce, l'intimé, dans sa réponse au recours, conclut au renvoi de la cause pour instruction complémentaire et nouvelle décision ;
Qu'il convient en conséquence d’admettre partiellement le recours, d’annuler la décision litigieuse et de renvoyer la cause à l’intimé pour instruction complémentaire et nouvelle décision ;
Que, vu l’issue du litige, une indemnité de CHF 1’500.- sera accordée à la recourante à titre de participation à ses frais et dépens (art. 61 let. g LPGA; art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en matière administrative du 30 juillet 1986 [RFPA - E 5 10.03]), à charge de l’intimé ;
Qu’étant donné que, depuis le 1er juillet 2006, la procédure n'est plus gratuite (art. 69 al. 1bis LAI), au vu du sort du recours, il y a lieu de condamner l'intimé au paiement d'un émolument de CHF 200.-.
PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
A la forme :
1. Déclare le recours recevable.![endif]>![if>
Au fond :
2. L’admet partiellement.![endif]>![if>
3. Annule la décision de l’intimé du 18 juin 2018.![endif]>![if>
4. Renvoie la cause à l’intimé pour instruction complémentaire et nouvelle décision.![endif]>![if>
5. Alloue une indemnité de CHF 1'500.- à la recourante, à charge de l’intimé.![endif]>![if>
6. Met un émolument de CHF 200.- à la charge de l’intimé.![endif]>![if>
7. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.![endif]>![if>
La greffière Julia BARRY · La présidente Valérie MONTANI
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le