Inadmissibility of Appeal Due to Lack of Signed Document
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe claimant appealed decisions by the disability insurance office granting him a full disability pension for a limited period and a half-pension for the subsequent two months, seeking necessary rehabilitation measures. The court declared the appeal inadmissible because the claimant submitted only a photocopy of the appeal document, which lacked the required handwritten signature, and failed to remedy this deficiency after being explicitly warned by the court and given a deadline to submit a conforming, signed appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 89B LPA, Art. 42 LTF; Inadmissibility of Appeal Due to Lack of Signed Document: The court declared the appeal inadmissible because the claimant submitted only a photocopy of the appeal document, which lacked the required handwritten signature, and failed to remedy this deficiency after being explicitly warned by the court and given a deadline to submit a conforming, signed appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal was declared inadmissible because the submitted act did not meet the formal requirements set out in this article (lack of original handwritten signature).
Cited as the procedural requirement for addressing the appeal to the Federal Tribunal.
Cited as the legal basis for filing an appeal in matters of public law before the Federal Tribunal against the cantonal decision.
Texte complet
REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/3193/2010 ATAS/1126/2010
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
Chambre 2 du 9 novembre 2010
En la cause
Monsieur C__________, domicilié à Genève recourant
contre
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE intimé GENEVE, sis rue de Lyon 97, 1203 Genève
Siégeant : Sabina MASCOTTO, Présidente; Christine BULLIARD MANGILI et Patrick MONNEY, Juges assesseurs
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Attendu en fait que l’Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève (OAI) a rendu deux décisions le 17 août 2010 octroyant à Monsieur C__________ (l’assuré), d’une part, une rente entière d’invalidité du 1er août au 31 octobre 2004, et d’autre part, une demi-rente d’invalidité du 1er novembre au 31 décembre 2004 ;
Que l’assuré a adressé, par pli recommandé du 22 septembre 2010, une photocopie de son acte de recours du 22 septembre 2001 (recte : 22 septembre 2010) contestant la décision, faisant valoir la nécessité de lui octroyer des mesures de réadaptation nécessaires à la reprise d’une activité professionnelle dans un autre domaine que celui de la restauration ;
Que par deux courriers recommandés du 24 septembre 2010, le Tribunal de céans a imparti à l’assuré un délai au 6 octobre 2010 pour lui adresser un acte de recours conforme à la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA), à savoir que le recourant devait exposer brièvement les raisons pour lesquelles il conteste la décision, soulignant que l'acte devait comporter la signature manuscrite, faute de quoi le recours serait déclaré irrecevable conformément à l’art. 89B LPA ;
Que l’assuré n’a pas répondu dans le délai fixé par le Tribunal ;
Que par ordonnance du 18 octobre 2010 le Tribunal a ordonné la jonction des causes A/3193/2010 et A/3195/2010 sous le numéro de cause A/3193/2010 ;
Attendu en droit que conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 22 novembre 1941 (LOJ ; RS E 2 05), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA ; RS 830.1) qui sont relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du
19 juin 1959 (LAI ; RS 831.20);
Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie;
Que selon l'art 89B al. 1 de la Loi cantonale genevoise de procédure administrative (LPA), l'acte de recours est adressé au Tribunal soit par une lettre, soit par un mémoire signé;
Qu'à cet égard, un recours interjeté par courrier non signé ne satisfait pas à cette exigence (ATF 121 II 252);
Que si la lettre ou le mémoire n'est pas conforme, le Tribunal impartit un délai convenable à son auteur pour le compléter en indiquant qu'en cas d'inobservation la demande ou le recours est écarté;
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Qu'en l'occurrence, un délai de deux semaines a été fixé à l'assuré pour retourner son courrier rédigé dans les formes adéquates et dûment signé;
Qu'il ne s'est pas manifesté dans ce délai;
Que la photocopie de l’acte de recours déposée par le recourant, laquelle ne comporte pas sa signature manuscrite originale, mais uniquement une photocopie de celle-ci, n’est pas conforme aux dispositions qui précèdent, de sorte que le recours doit être déclaré irrecevable ;
Que, compte tenu de l’issue de la procédure, il sera renoncé à la perception d’un émolument.
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PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
1. Déclare le recours irrecevable ;
2. Renonce à la perception d'un émolument ;
3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du
17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière La présidente
Florence SCHMUTZ Sabina MASCOTTO
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le
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