Insured Person v. Social Insurance Fund (Family Allowances Dispute)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn insured person appealed a social insurance fund's decision that denied family allowances for a daughter born in 1999, seeking payment for the period spanning August 2003 to December 2005. The insurance fund subsequently reconsidered the claim, annulling its prior decisions and agreeing to grant allowances for specific months between 2004 and 2006. The court accepted the appeal, formally annulled the original and opposition decisions, recognized the fund's revised agreement to pay the allowances for the specified past periods, and ordered the fund to pay the appellant's costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 66 al. 1 LTF; Insured Person v. Social Insurance Fund (Family Allowances Dispute): The insurance fund subsequently reconsidered the claim, annulling its prior decisions and agreeing to grant allowances for specific months between 2004 and 2006. The court accepted the appeal, formally annulled the original and opposition decisions, recognized the fund's revised agreement to pay the allowances for the specified past periods, and ordered the fund to pay the appellant's costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision is implicitly cited as the court orders the losing party (the respondent) to pay costs to the appellant.
Texte complet
REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/3064/2008 ATAS/1126/2008
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
Chambre 4 du 8 octobre 2008
En la cause
Monsieur T_________, domicilié à GENEVE, comparant avec recourant élection de domicile en l'étude de Maître Florian BAIER
contre
FEDERATION DES ENTREPRISES ROMANDES, intimée administration des caisses d'allocations familiales et de prévoyance sociale, sise rue de St-Jean 98, GENEVE
Siégeant : Juliana BALDE, Présidente; Christine LUZZATTO et Dana DORDEA, Juges assesseurs
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Vu la décision de la FEDERATION DES ENTREPRISES ROMANDES (ci-après : FER) du 23 mai 2008 refusant le versement d'allocations familiales à Monsieur T_________ pour sa fille TA_________, née en 1999;
Vu l'opposition de l'intéressé en date du 18 juin 2008;
Vu la décision sur opposition de la FER du 29 juillet 2008 confirmant sa décision du 23 mai 2008 et concluant au rejet de l'opposition;
Vu le recours interjeté par l'assuré par l'intermédiaire de son conseil, Me Florian BAIER, le 25 août 2008, concluant à l'octroi d'allocations familiales pour la période du 1er août 2003 au 31 décembre 2005, sous suite de dépens;
Vu la réponse de l'intimée du 16 septembre 2008 dans lequel elle indique qu'elle reconsidère le droit aux allocations familiales du recourant, annulera sa décision du 23 mai et sa décision sur opposition du 29 juillet 2008 et accordera au recourant les allocations familiales pour les mois de mars et avril 2006, pour le mois de janvier 2006, pour janvier à décembre 2005 et avril à décembre 2004;
Vu le courrier du conseil du recourant du 29 septembre 2008 acceptant la proposition de l'intimée;
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
Statuant
A la forme :
1. Déclare le recours recevable.
Au fond :
2. L'admet et annule les décisions de la FEDERATION DES ENTREPRISES ROMANDES des 23 mai et 29 juillet 2008.
3. Donne acte à l'intimée de ce qu'elle reconnaît le droit du recourant aux allocations familiales pour les mois de mars et avril 2006, pour le mois de janvier 2006, pour janvier à décembre 2005 et avril à décembre 2004.
L’y condamne en tant que de besoin.
4. Condamne l'intimée à verser au recourant une indemnité de 800 fr. à titre de dépens.
A/3064/2008
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La greffière : La Présidente :
Isabelle CASTILLO Juliana BALDE
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le
A/3064/2008