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ATAS/1126/2008 • CJ GE ATAS/1126/2008 Généré par l'IA

Insured Person v. Social Insurance Fund (Family Allowances Dispute)

Numéro de cause ATAS/1126/2008
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An insured person appealed a social insurance fund's decision that denied family allowances for a daughter born in 1999, seeking payment for the period spanning August 2003 to December 2005. The insurance fund subsequently reconsidered the claim, annulling its prior decisions and agreeing to grant allowances for specific months between 2004 and 2006. The court accepted the appeal, formally annulled the original and opposition decisions, recognized the fund's revised agreement to pay the allowances for the specified past periods, and ordered the fund to pay the appellant's costs.

Regeste Legislator

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Art. 66 al. 1 LTF; Insured Person v. Social Insurance Fund (Family Allowances Dispute): The insurance fund subsequently reconsidered the claim, annulling its prior decisions and agreeing to grant allowances for specific months between 2004 and 2006. The court accepted the appeal, formally annulled the original and opposition decisions, recognized the fund's revised agreement to pay the allowances for the specified past periods, and ordered the fund to pay the appellant's costs.

Mots-clés

Généré par l'IA
litige d'assurances sociales allocations familiales caisse d'assurance droit aux prestations d'assurance réexamen par l'assureur bénéficiaire de prestations d'assistance

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 66 al. 1 LTF

This provision is implicitly cited as the court orders the losing party (the respondent) to pay costs to the appellant.

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Texte complet

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3064/2008 ATAS/1126/2008

ARRET

DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES

Chambre 4 du 8 octobre 2008

En la cause

Monsieur T_________, domicilié à GENEVE, comparant avec recourant élection de domicile en l'étude de Maître Florian BAIER

contre

FEDERATION DES ENTREPRISES ROMANDES, intimée administration des caisses d'allocations familiales et de prévoyance sociale, sise rue de St-Jean 98, GENEVE

Siégeant : Juliana BALDE, Présidente; Christine LUZZATTO et Dana DORDEA, Juges assesseurs

- 2/3 -

Vu la décision de la FEDERATION DES ENTREPRISES ROMANDES (ci-après : FER) du 23 mai 2008 refusant le versement d'allocations familiales à Monsieur T_________ pour sa fille TA_________, née en 1999;

Vu l'opposition de l'intéressé en date du 18 juin 2008;

Vu la décision sur opposition de la FER du 29 juillet 2008 confirmant sa décision du 23 mai 2008 et concluant au rejet de l'opposition;

Vu le recours interjeté par l'assuré par l'intermédiaire de son conseil, Me Florian BAIER, le 25 août 2008, concluant à l'octroi d'allocations familiales pour la période du 1er août 2003 au 31 décembre 2005, sous suite de dépens;

Vu la réponse de l'intimée du 16 septembre 2008 dans lequel elle indique qu'elle reconsidère le droit aux allocations familiales du recourant, annulera sa décision du 23 mai et sa décision sur opposition du 29 juillet 2008 et accordera au recourant les allocations familiales pour les mois de mars et avril 2006, pour le mois de janvier 2006, pour janvier à décembre 2005 et avril à décembre 2004;

Vu le courrier du conseil du recourant du 29 septembre 2008 acceptant la proposition de l'intimée;

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES

Statuant

A la forme :

1. Déclare le recours recevable.

Au fond :

2. L'admet et annule les décisions de la FEDERATION DES ENTREPRISES ROMANDES des 23 mai et 29 juillet 2008.

3. Donne acte à l'intimée de ce qu'elle reconnaît le droit du recourant aux allocations familiales pour les mois de mars et avril 2006, pour le mois de janvier 2006, pour janvier à décembre 2005 et avril à décembre 2004.

L’y condamne en tant que de besoin.

4. Condamne l'intimée à verser au recourant une indemnité de 800 fr. à titre de dépens.

A/3064/2008

- 3/3 -

La greffière : La Présidente :

Isabelle CASTILLO Juliana BALDE

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

A/3064/2008