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ATAS/1124/2017 • CJ GE ATAS/1124/2017 Généré par l'IA

Claimant Withdrawal and Discontinuance in Insurance Payment Dispute

Numéro de cause ATAS/1124/2017
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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The claimant filed a payment claim against the defendant insurer, but subsequently communicated a withdrawal of the claim with a declaration of discontinuance. The court, relying on procedural rules stating that a discontinuance of action has the effect of a final decision, acknowledged the claimant's withdrawal and ordered the case to be struck from the court roll.

Regeste Legislator

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Art. 241 al. 2 et 3 CPC; Claimant Withdrawal and Discontinuance in Insurance Payment Dispute: The court, relying on procedural rules stating that a discontinuance of action has the effect of a final decision, acknowledged the claimant's withdrawal and ordered the case to be struck from the court roll.

Mots-clés

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assureur suppression de la prestation d'assurance action en paiement production de créance litige d'assurances sociales prétention en poursuite

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 241 al. 2 et 3 CPC

Cited as the legal basis for noting the withdrawal of the claim and striking the case from the roll.

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Texte complet

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3414/2017 ATAS/1124/2017

COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales

Arrêt du 11 décembre 2017 6ème Chambre

En la cause

Madame A______, domiciliée à PERON, FRANCE, comparant Demanderesse avec élection de domicile en l'étude de Maître Roman SEITENFUS

contre

HELSANA ASSURANCES SA, sis Zürichstrasse 130, Défenderesse DÜBENDORF

Siégeant : Valérie MONTANI, Présidente ; Maria Esther SPEDALIERO et Jean-Pierre WAVRE, Juges assesseurs

- 2/3 -

A/3414/2017

- 3/3 -

Vu en fait la demande en paiement déposée le 18 août 2017 par Madame A______ (ciaprès : la demanderesse) auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice à l’encontre d’Helsana SA (ci-après : la défenderesse) ; Vu la réponse de la défenderesse du 25 septembre 2017 ; Vu la détermination de la demanderesse du 27 octobre 2017 ; Vu la détermination de la défenderesse du 6 novembre 2017 ; Vu le courrier de la demanderesse du 29 novembre 2017 déclarant retirer sa demande, avec désistement ; Attendu en droit que selon l’art. 241 al. 2 et 3 du code de procédure civile du

19 décembre 2008 (RS 272 - CPC) une transaction, un acquiescement ou un désistement d'action a les effets d'une décision entrée en force (al. 2) et le tribunal raye l'affaire du rôle (al. 3) ; Qu’en l’occurrence, la demanderesse ayant déclaré retirer sa demande, avec désistement, il en sera pris acte et la cause sera rayée du rôle.

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

1. Prend acte du retrait de la demande.

2. Raye la cause du rôle.

La greffière La présidente

Julia BARRY Valérie MONTANI

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

A/3414/2017