Appeal Inadmissibility Due to Deficient Remission Request in Restitution Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant contested an administrative decision demanding the restitution of CHF 7,248 in complementary benefits and CHF 3,398 in health insurance subsidies, based on the cessation of a child's supplementary pension in September 2013, but her appeal simply requested the remission of this debt due to financial hardship. The court found that, while jurisdiction was established, the applicant's appeal, interpreted as a request for remission under cantonal law, was procedurally deficient because she failed to respond to a subsequent request from the court to confirm that her appeal constituted a formal remission application, which must be submitted in writing, motivated, and accompanied by supporting documents within 30 days of the restitution decision, leading the court to declare the appeal inadmissible and transmit the matter back to the administrative service responsible for handling remission requests.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 134 al. 3 let. a LOJ, Art. 95 LTF, Art. 116 LTF, Art. 42 LTF, Art. 134 al. 1 let. a ch. 3 LOJ, Art. 82 ss LTF; Appeal Inadmissibility Due to Deficient Remission Request in Restitution Case: The court found that, while jurisdiction was established, the applicant's appeal, interpreted as a request for remission under cantonal law, was procedurally deficient because she failed to respond to a subsequent request from the court to confirm that her appeal constituted a formal remission application, which must be submitted in writing, motivated, and accompanied by supporting documents within 30 days of the restitution decision, leading the court to declare the appeal inadmissible and transmit the matter back to the administrative service responsible for handling remission requests.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision establishes the jurisdiction of the Social Insurance Chamber of the Court of Justice, which the court implicitly relies on to justify hearing the case before declaring it inadmissible.
This provision establishes the jurisdiction of the Social Insurance Chamber of the Court of Justice concerning cantonal supplementary benefits, which the court implicitly relies on to justify hearing the case before declaring it inadmissible.
Cited as the condition under which an appeal in matters of federal supplementary benefits can be lodged against this decision before the Federal Supreme Court.
Cited as the condition under which a subsidiary constitutional appeal concerning cantonal supplementary benefits can be lodged against this decision before the Federal Supreme Court.
Cited as the formal requirement for the submission of the appeal memorandum to the Federal Supreme Court.
Cited to indicate the procedure (appeal in matters of public law) for challenging the decision before the Federal Supreme Court regarding federal supplementary benefits.
Cited to indicate the procedure (subsidiary constitutional appeal) for challenging the decision before the Federal Supreme Court regarding cantonal supplementary benefits.
Although not explicitly cited in the dispositive text block for costs (which only says 'Dit que la procédure est gratuite'), this article governs the imposition of court costs in federal proceedings. However, since the dispositive explicitly orders the procedure to be free, and no other cost provision is cited, we must rely on the instruction to include cost/legal aid provisions cited in the dispositive. Since the dispositive only states 'Dit que la procédure est gratuite' without citing a specific provision for this order, and the *only* relevant cited provisions in order 4 concern appeals to the Federal Tribunal, we stick strictly to cited provisions. Order 3 states the procedure is free, but does not cite a provision for that specific order, so no cost article can be extracted based on the strict rule.
Texte complet
A/2460/2014
### [ATAS/1123/2014](/apps/decis/fr/atas/show/1970436) du 04.11.2014 ( PC ) , IRRECEVABLE
[](/apps/decis/fr/atas/file/2014/0011/ATAS_001123_2014_A_2460_2014.pdf)
république et · canton de genÈve
POUVOIR JUDICIAIRE
A/2460/2014 ATAS/1123/2014 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales
Arrêt du 3 novembre 2014 6ème Chambre
En la cause
Madame A______, domiciliée aux Avanchets · recourante
contre
SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GenÈve · intimé
Vu en fait la décision du service des prestations complémentaires du 24 juillet 2014 rejetant l'opposition formée par Mme A______ (l'assurée) à l'encontre de la décision de restitution de CHF 7'248.- de prestations complémentaires et CHF 3'398.- de subsides d'assurance-maladie, au motif que la rente complémentaire enfant de la fille de l'assurée avait pris fin en septembre 2013;
Vu le recours de l'assurée du 21 août 2013 auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice déposé à l'encontre de la décision précitée, selon lequel l'assurée déclare :"(…) je vous demande S.V.P de me la remettre cette dette, je ne dispose aucun moyen financier pour les remettre (…)";
Vu le courrier de la chambre de céans du 23 septembre 2014 fixant un délai à l'assurée afin qu'elle confirme que son recours consiste en une demande de remise;
Vu l'absence de réponse de l'assurée.
Attendu en droit que, conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le
1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC -
J 4 25);
Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie;
Que selon l'art. 24 al. 1 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25), les prestations indûment touchées doivent être restituées. La restitution ne peut être exigée lorsque l'intéressé était de bonne foi et qu'elle le mettrait dans une situation difficile;
Que selon l'art. 15 du Règlement relatif aux prestations cantonales complémentaires à l'assurance-vieillesse et survivants et à l'assurance-invalidité du 25 juin 1999 (RPCC – AVS/AI), la restitution entière ou partielle des prestations allouées indûment, mais reçues de bonne foi, ne peut être exigée si l'intéressé se trouve dans une situation difficile. La demande de remise doit être présentée par écrit. Elle doit être motivée, accompagnée des pièces utiles et déposée au plus tard 30 jours à compter de l'entrée en force de la décision en restitution. La remise fait l'objet d'une décision;
Qu'en l'espèce, l'écriture du 21 août 2014 de la recourante doit être qualifiée de demande de remise, au vu de la motivation produite;
Qu'il convient en conséquence de déclarer le recours irrecevable et de le transmettre à l'intimé comme objet de sa compétence.
PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
1. Déclare le recours de remise irrecevable.![endif]>![if>
2. Le transmet au service des prestations complémentaires, comme objet de sa compétence.![endif]>![if>
3. Dit que la procédure est gratuite.![endif]>![if>
4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 – LTF - RS 173.110) aux conditions de l’art. 95 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires fédérales, par la voie du recours constitutionnel subsidiaire (articles 113 ss LTF) aux conditions de l’art. 116 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires cantonales. Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.![endif]>![if>
La greffière Alicia PERRONE · La présidente Valérie MONTANI
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le