Widower's Pension Reinstatement Following ECHR Ruling
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA widower appealed a decision by the cantonal compensation fund terminating his survivor's pension after his youngest child turned 18, a decision initially suspended pending a ruling by the European Court of Human Rights regarding similar matters. Following the Grand Chamber's ECHR judgment, the compensation fund annulled its initial decision and reactivated the widower's survivor's pension retroactively, leading the court to rule that the appeal was rendered without object because the administrative action now satisfied the appellant's claims.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 134 al. 1 let. a ch. 1 LOJ, Art. 56 LPGA, Art. 53 al. 3 LPGA, Art. 93 LTF; Widower's Pension Reinstatement Following ECHR Ruling: Following the Grand Chamber's ECHR judgment, the compensation fund annulled its initial decision and reactivated the widower's survivor's pension retroactively, leading the court to rule that the appeal was rendered without object because the administrative action now satisfied the appellant's claims.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited to establish the court's jurisdiction to hear the appeal concerning the LAVS in a single instance.
Cited as the legal basis for the disputes falling under the jurisdiction of the social insurance chamber concerning the LAVS.
Cited to explain the insurer's ability to reconsider a decision after an appeal has been filed.
Although not explicitly in the final dispositive, this article is mentioned in the initial text as part of the citation style/case heading system, but since it is not in the numbered orders, it is excluded based on the rules.
Texte complet
A/3164/2021
### [ATAS/1122/2022](/apps/decis/fr/atas/show/3199773) du 15.12.2022 ( AVS ) , SANS OBJET
[](/apps/decis/fr/atas/file//2022/0011/ATAS_001122_2022_A_3164_2021.pdf)
rÉpublique et · canton de genÈve
POUVOIR JUDICIAIRE
A/3164/2021 ATAS/1122/2022 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales
Arrêt du 15 décembre 2022 6ème Chambre
En la cause
Monsieur A______, domicilié à Genève · recourant
contre
CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, sise Service juridique, 12, rue des Gares, case postale 2595, Genève · intimée
Vu en fait la décision de la caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après : la caisse) du 13 août 2021 rejetant l’opposition formée par Monsieur A______ (ci-après : l’assuré), père de trois enfants nés en 1994, 1995 et 2002, à l’encontre d’une décision mettant fin à sa rente de veuf avec effet au 28 février 2020, soit au moment où son dernier enfant a accompli ses 18 ans, en application de l’art. 24 al. 2 de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS - RS 831.10) ;
Vu le recours de l’assuré du 15 septembre 2021, concluant au rétablissement de sa rente de veuf ;
Vu la réponse de la caisse du 14 octobre 2021 concluant à la suspension de la cause dans l’attente de l’instruction de la procédure pendante auprès de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après : CourEDH) No 78630/12 ;
Vu la réplique de l’assuré du 15 novembre 2021 par laquelle il s’oppose à la suspension de la cause.
Vu l’arrêt incident du 29 novembre 2021 de la chambre de céans suspendant la cause jusqu’à droit jugé par la Grande Chambre de la Cour européenne des droits de l’homme dans la cause N° 78630/12.
Vu l’arrêt de la Grande Chambre de la CourEDH, du 11 octobre 2022, dans la cause N° 78630/12 (https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-220074).
Vu l’arrêt incident du 17 octobre 2022 reprenant l’instruction de la cause.
Vu l’annulation par la caisse le 9 décembre 2022 de la décision litigieuse, avec indication que la rente de veuf du recourant serait réactivée au 1er mars 2020 ;
Attendu en droit que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 1 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la LAVS ;
Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ;
Que selon l’art. 53 al. 3 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1), jusqu’à l’envoi de son préavis à l’autorité de recours, l’assureur peut reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé ;
Que l’autorité intimée peut également rendre une nouvelle décision dans le cadre d’un échange d’écritures ordonné par la chambre de céans (ATAS/393/2021 du 29 avril 2021) ;
Que vu l’annulation de la décision litigieuse par l’intimée, à l’issue du délai qui lui avait été fixé par la chambre de céans, le recours n’a plus d’objet, étant par ailleurs relevé que l’intimée a précisé que le droit à la rente de veuf du recourant serait rétabli dès le 1er mars 2020, ce qui fait droit aux conclusions de celui-ci ;
Qu’il convient en conséquence de déclarer le recours sans objet ;
Que, pour le surplus, la procédure est gratuite.
PAR CES MOTIFS,
La présidente :
1. Constate que le recours est devenu sans objet. ![endif]>![if>
2. Raye la cause du rôle.![endif]>![if>
La greffière Adriana MALANGA · La présidente Valérie MONTANI
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties le