Social Insurance Disability Pension Appeal Remanded for Further Medical Investigation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a social insurance office decision that granted a full disability pension for a limited period followed by a half pension, seeking a full pension, while the office conceded that further instruction was necessary, specifically requesting a referral for a rheumatological-psychiatric expert opinion. The court found the appeal admissible and, acknowledging the office's admission that further instruction was needed and that no prior administrative medical expertise had been conducted, deemed it unnecessary to order a judicial multi-disciplinary expertise at that stage; consequently, the court partially upheld the appeal, annulled the challenged decision, and remanded the case to the office for supplementary investigation and a new decision, ordering the office to pay the appellant costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 60 LPGA, Art. 42 LTF, art. 64 LTF, art. 66 al. 1 LTF; Social Insurance Disability Pension Appeal Remanded for Further Medical Investigation: The court found the appeal admissible and, acknowledging the office's admission that further instruction was needed and that no prior administrative medical expertise had been conducted, deemed it unnecessary to order a judicial multi-disciplinary expertise at that stage; consequently, the court partially upheld the appeal, annulled the challenged decision, and remanded the case to the office for supplementary investigation and a new decision, ordering the office to pay the appellant costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to declare the appeal admissible in the reasoning, which is confirmed by order 1 ('Déclare le recours recevable').
Cited in order 7 to inform the parties of their right to appeal to the Federal Tribunal.
Cited in order 7 regarding the formal requirements for filing a recourse to the Federal Tribunal.
Cited in the reasoning to establish the court's jurisdiction, which is the basis for declaring the appeal admissible in order 1.
Cited in the reasoning as the basis for the contestation over which the court has jurisdiction, which is the prerequisite for order 1.
Not explicitly cited in the dispositive.
Not explicitly cited in the dispositive.
Texte complet
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/3027/2021 ATAS/1122/2021
COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales
Arrêt du 8 novembre 2021 6ème Chambre
En la cause
Madame A______, domiciliée c/o M. B______, au PETIT- recourante LANCY, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Thierry STICHER
contre
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE intimé GENÈVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE
Siégeant : Valérie MONTANI, Présidente; Teresa SOARES et Jean-Pierre WAVRE, Juges assesseurs
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Vu en fait la décision de l’Office de l’assurance-invalidité (OAI) du 8 juillet 2021 allouant à Madame A______ (l’assurée) une rente entière d’invalidité du 1er février au
30 juin 2020 et, dès le 1er juillet 2020, une demi-rente d’invalidité. vu le recours de l’assurée, représentée par un avocat, du 7 septembre 2021 concluant, préalablement, à l’ordonnance d’une expertise médicale rhumatologique, psychiatrique, de médecine interne et oto-rhino-laryngologique, principalement à l’annulation de la décision litigieuse et à l’octroi d’une rente entière d’invalidité, subsidiairement au renvoi du dossier à l’OAI pour instruction complémentaire. vu l’absence d’expertise médicale ordonnée par l’OAI. vu la réponse de l’OAI du 12 octobre 2021 concluant, sur la base d’un avis du service médical régional (SMR) du 12 octobre 2021, à ce que le dossier lui soit renvoyé pour un complément d’instruction, sous la forme d’une expertise rhumato-psychatrique. vu la réplique de l’assurée du 18 octobre 2021 concluant à la mise sur pied d’une expertise judiciaire rhumatologique, psychiatrique et de médecine interne générale.
Attendu en droit que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20). que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. qu’interjeté en temps utile, le recours est recevable (art. 60 LPGA). que l’intimé, dans sa réponse au recours, a admis qu’il lui incombait de mener une instruction complémentaire ; que le renvoi du dossier à l’intimé correspond à la conclusion subsidiaire de la recourante ; qu’il n’y a pas lieu de donner suite à la conclusion préalable de la recourante visant à ordonner une expertise pluridisciplinaire judiciaire, l’intimé ayant admis qu’une instruction médicale était nécessaire afin de se prononcer sur le droit à la rente de la recourante ; que, par ailleurs, conformément au principe inquisitoire qui régit la procédure dans le domaine des assurances sociales, le juge des assurances sociales doit procéder à des investigations supplémentaires ou en ordonner lorsqu'il y a suffisamment de raisons pour le faire, eu égard aux griefs invoqués par les parties ou aux indices résultant du dossier.
Qu’en particulier, il doit mettre en œuvre une expertise lorsqu'il apparaît nécessaire de clarifier les aspects médicaux du cas (ATF 117 V 282 consid. 4a; RAMA 1985 p. 240 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 751/03 du 19 mars 2004 consid. 3.3). Que lorsque le juge des assurances sociales constate qu'une instruction est nécessaire, il doit en principe mettre lui-même en œuvre une expertise
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lorsqu'il considère que l'état de fait médical doit être élucidé par une expertise ou que l'expertise administrative n'a pas de valeur probante (ATF 137 V 210 consid. 4.4.1.3 et 4.4.1.4). Qu’un renvoi à l’administration reste possible, notamment quand il est fondé uniquement sur une question restée complètement non instruite jusqu'ici, lorsqu'il s'agit de préciser un point de l'expertise ordonnée par l'administration ou de demander un complément à l'expert (ATF 137 V 210 consid. 4.4.1.3 et 4.4.1.4; SVR 2010 IV n. 49 p. 151, consid. 3.5; arrêt du Tribunal fédéral 8C_760/2011 du 26 janvier 2012 consid. 3) ; qu’en l’occurrence, l’intimé n’ayant diligenté aucune expertise médicale, il ne se justifie pas d’ordonner une expertise médicale judiciaire ; qu’il incombera à la recourante de motiver auprès de l’intimé les spécialisations médicale qu’elle souhaite comprendre dans l’expertise administrative ; qu’au vu de ce qui précède, le recours sera partiellement admis, la décision litigieuse annulée et la cause sera renvoyée à l’intimé pour instruction complémentaire et nouvelle décision ; que vu l’issue du litige, une indemnité de CHF 1'500.- sera allouée à la recourante à la charge de l’intimé. qu’un émolument de CHF 200.- sera mis à la charge de l’intimé.
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PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
À la forme :
1. Déclare le recours recevable.
Au fond :
2. L’admet partiellement.
3. Annule la décision de l’intimé du 8 juillet 2021.
4. Renvoie la cause à l’intimé pour instruction complémentaire et nouvelle décision.
5. Condamne l’intimé à verser à la recourante une indemnité de CHF 1’500.- à titre de dépens.
6. Met un émolument de CHF 200.- à la charge de l’intimé.
7. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du
17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière La présidente
Adriana MALANGA Valérie MONTANI
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le
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