Insured v. Insurer: Full Disability Pension Retroactive Agreement
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn insured individual appealed a decision granting a three-quarter disability pension from a specific date, seeking a full pension starting earlier, based on a claimed loss of earning capacity of 70.21%; subsequently, the parties reached an agreement acknowledging the insured's loss of earning capacity at 70.21% and consenting to the full disability pension retroactive to the date claimed by the appellant. The court accepted this agreement, confirmed the insurer's commitment to grant the full pension from the earlier date, awarded the appellant CHF 2,000 in legal costs because they were entirely successful, and charged the court fee to the insurer.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 42 LTF, art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF; Insured v. Insurer: Full Disability Pension Retroactive Agreement: The court accepted this agreement, confirmed the insurer's commitment to grant the full pension from the earlier date, awarded the appellant CHF 2,000 in legal costs because they were entirely successful, and charged the court fee to the insurer.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited to inform the parties of their right to appeal to the Federal Tribunal via recourse in public law.
Cited to specify the conditions under which the appeal memorandum must be submitted electronically to the Federal Tribunal.
Texte complet
A/2578/2011
### [ATAS/1121/2011](/apps/decis/fr/atas/show/1966352) du 23.11.2011 ( AI ) , CONCILIE
[](/apps/decis/fr/atas/file/2011/0011/ATAS_001121_2011_A_2578_2011.pdf)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/2578/2011 ATAS/1121/2011 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales
Arrêt du 23 novembre 2011 5ème Chambre
En la cause
Monsieur R___________, domicilié à Genève, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître BRATSCHI Gilbert · recourant
contre
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, sis rue de Lyon 97, 1203 Genève · intimé
Vu la décision du 6 juillet 2011, par laquelle l’Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après : OAI) a accordé à Monsieur R___________ un trois-quarts de rente dès le 1er janvier 2008 ;
Vu le recours de l’assuré posté le 26 août 2011, par l’intermédiaire de son conseil, concluant à l’annulation de cette décision et à l’octroi d’une rente entière à compter du 1er mars 2004, sous suite de dépens ;
Vu l’avis de la division de Réadaptation professionnelle du 13 septembre 2011, concluant que la perte de gain du recourant est de 70,21 % ;
Vu la réponse du 10 octobre 2011 de l’intimé concluant à l’admission partielle du recours et à l’octroi d’une rente d’invalidité entière à partir du 1er mars 2004, sur la base d'un degré d'invalidité de 70,21%;
Vu l'écriture du 21 octobre 2011 du recourant, constatant l'accord des parties sur l'octroi d'une rente entière dès le 1er mars 2004;
Attendu qu’il convient effectivement de constater que les parties sont parvenues à un accord, et d’en prendre acte ;
Que dans la mesure où le recourant obtient entièrement gain de cause, il y a lieu de lui octroyer une indemnité de 2'000 fr. à titre de dépens:
Que l'émolument de justice, fixé à 200 fr., sera mis à la charge de l'intimé qui succombe.
PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant d’accord entre les parties
Prend acte de l’engagement de l’intimé d’accorder au recourant une rente d’invalidité entière à compter du 1er mars 2004, conformément aux conclusions de ce dernier.
Y condamne l’intimé en cas de besoin.
Statuant contradictoirement
Condamne l’intimé à verser au recourant une indemnité de 2'000 fr. à titre de dépens.
L’émolument de justice, fixé à 200 fr., est mis à la charge de l’intimé.
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière Diana ZIERI · La présidente Maya CRAMER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le