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ATAS/1120/2016 • CJ GE ATAS/1120/2016 Généré par l'IA

Insured Party v. Social Insurance Office (Disability Benefits Reconsideration)

Numéro de cause ATAS/1120/2016
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An insured party appealed two nearly identical decisions from the social insurance office denying disability benefits, which were received on different dates. The court first joined the related proceedings and then noted that the insurance office, exercising its right to reconsider decisions until submitting its response to the court, formally cancelled the contested decisions and resumed the file's instruction. Consequently, the court declared the appeals moot, ordered the case to be struck from the roll, instructed the office to issue a new decision after further investigation, and ordered the office to compensate the appealing party for their legal costs because the need for further instruction indicated the initial decisions were flawed.

Regeste Legislator

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Art. 66 al. 1 LTF; Insured Party v. Social Insurance Office (Disability Benefits Reconsideration): The court first joined the related proceedings and then noted that the insurance office, exercising its right to reconsider decisions until submitting its response to the court, formally cancelled the contested decisions and resumed the file's instruction. Consequently, the court declared the appeals moot, ordered the case to be struck from the roll, instructed the office to issue a new decision after further investigation, and ordered the office to compensate the appealing party for their legal costs because the need for further instruction indicated the initial decisions were flawed.

Mots-clés

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reconsidération de la rente AI procédure en assurances sociales prestations d'assurance dépens renaissance de la qualité d'assuré frais d'enquête pénale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 53 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1)

The court took note of the annulment of the challenged decisions because the opposing party re-examined its decision before sending its opinion to the court, as per this article.

Art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 9 octobre 2009 (LOJ; RS E 2 05)

This provision establishes the court's jurisdiction to hear the case, although its application is implied by the continuation of the procedure rather than being the explicit basis for the final ruling on the merits.

Art. 66 al. 1 LTF

This is the implied basis for ordering the opposing party (intimé) to pay the costs and expenses to the appellant (recourante) in order 6.

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Texte complet

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3566/2016 ATAS/1120/2016

COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales

Arrêt du 22 décembre 2016 3ème Chambre

En la cause

Madame A______, domiciliée à GENÈVE, comparant avec recourante élection de domicile en l'étude de Maître Marie-Josée COSTA contre

OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE intimé

Siégeant : Karine STECK, Présidente; Michael BIOT et Claudiane CORTHAY, Juges assesseurs

- 2/3 -

ATTENDU EN FAIT Que par décision formellement datée du 30 mai 2016, mais reçue par sa destinataire le

20 septembre 2016, l’office de l’assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après l’OAI) a nié à Madame A______ (ci-après l’assurée) le droit à une rente ; Que le 21 septembre 2016, l’assurée a reçu une décision similaire à la première, mais datée du 15 septembre 2016 ; Que l’assurée, par l’intermédiaire de son conseil, a interjeté recours contre ces décisions le 20 octobre 2016 ; Que deux procédures ont été ouvertes sous les numéros A/3566/2016 et A/3568/2016 ; Qu’un délai a été fixé à l’OAI au 18 novembre 2016, prolongé au 15 décembre 2016, pour répondre et déposer son dossier ; Que par pli du 14 décembre 2016, l’OAI a communiqué à la Chambre de céans deux décisions annulant et remplaçant celles des 30 mai et 15 septembre 2016 et reprenant l’instruction du dossier ;

CONSIDERANT EN DROIT Que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du

9 octobre 2009 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la Cour de justice, Chambre des assurances sociales, connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du

19 juin 1959 (LAI; RS 831.20); Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie; Qu’il convient en premier lieu de joindre les procédures, lesquelles portent sur le même complexe de faits et concernent les mêmes parties, sous le numéro A/3566/2016 ; Qu’aux termes de l’art. 53 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1), l’assurance peut reconsidérer sa décision jusqu’à l’envoi de son préavis au tribunal ; Que c’est ce qu’a fait l’intimé en l'occurrence ; Qu’il convient dès lors de prendre acte de l’annulation des décisions litigieuses et de rayer la cause du rôle ; Que celui qui obtient gain de cause a droit au remboursement de ses frais et dépens ainsi que de ceux de son mandataire ; Que tel est le cas en l’espèce, dès lors que l’intimé a admis que l’instruction du dossier nécessitait d’être complétée.

A/3566/2016

- 3/3 -

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Préalablement :

1. Ordonne la jonction des causes A/3566/2016 et A/3568/2016 sous le numéro A/3566/2016. Cela fait :

2. Prend acte de l’annulation des décisions des 30 mai et 15 septembre 2016.

3. Constate que les recours sont devenus sans objet.

4. Raye la cause du rôle.

5. Renvoie la cause à l’intimé pour instruction complémentaire et nouvelle décision.

6. Condamne l’intimé à verser à la recourante la somme de CHF 800.- à titre de participation à ses frais et dépens.

7. Renonce à percevoir l’émolument.

La greffière La présidente

Marie-Catherine SÉCHAUD Karine STECK

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales le

A/3566/2016