Case Regarding Rectification of Court Order Imposing Fees Despite Grant of Legal Aid
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFollowing the rejection of an appeal against the disability insurance office's decision, the appellant requested the rectification of the resulting court order which erroneously condemned them to pay court fees despite being granted legal aid. The court granted the rectification, reasoning that while the rectification procedure is strictly limited to correcting obvious errors that do not alter the substance of the decision, the imposition of fees when legal aid has been granted is a clear error under the relevant procedural and fee regulations, thus warranting the amendment of the original disposition to state that no fee shall be collected.
Regeste Legislator
Généré par l'IACase Regarding Rectification of Court Order Imposing Fees Despite Grant of Legal Aid: The court granted the rectification, reasoning that while the rectification procedure is strictly limited to correcting obvious errors that do not alter the substance of the decision, the imposition of fees when legal aid has been granted is a clear error under the relevant procedural and fee regulations, thus warranting the amendment of the original disposition to state that no fee shall be collected.
Mots-clés
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited to establish the court's power to rectify writing errors and calculation errors in the prior decision.
Cited as the basis for not collecting the fee because the appellant benefits from legal aid.
Texte complet
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/1540/2024 ATAS/112/2025
COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales
Décision sur rectification du 20 février 2025 Chambre 2
En la cause
A______ recourant représenté par Me Michael RUDERMANN
contre
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE intimé GENEVE
Siégeant : Blaise PAGAN, Président
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Attendu en fait que, par arrêt du 3 décembre 2024 (ATAS/962/2024), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : la chambre des assurances sociales) a rejeté le recours interjeté le 7 mai 2024 par Monsieur A______ (ciaprès : l’assuré ou le recourant), par l’intermédiaire de son conseil, à l’encontre de la décision de l’office de l’assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après : OAI) du 25 mars 2024 ; Que par acte du 17 février 2025, le recourant a requis la rectification de l’arrêt précité en ce sens que le point 3 du dispositif le condamnait au paiement d’un émolument de CHF 200.- alors qu’il plaidait au bénéfice de l’assistance juridique ;
Attendu en droit que selon l’art. 85 de la loi sur la procédure administrative du
12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), la juridiction qui a statué peut rectifier, en tout temps, les fautes de rédaction et les erreurs de calcul ; Que la procédure en rectification, dès lors qu'elle peut être effectuée en tout temps, doit, pour respecter la sécurité du droit, être limitée strictement aux erreurs qui ne peuvent faire l'objet d'aucune contestation ou encore dont la rectification est évidente ; qu’une interprétation restrictive doit ainsi être donnée à la demande de rectification (ATA/1256/2015 du 24 novembre 2015 ; ATA/610/2012 du
11 septembre 2012) ; que la procédure en rectification, comme celle en révision, n'a pas pour but de permettre le réexamen de la solution juridique retenue par l'arrêt en question ; que l'autorité concernée ne peut modifier une erreur de rédaction que pour autant que la substance de la décision n’en soit pas modifiée (ATA/610/2012 précité ; ATA/499/2011 du 27 juillet 2011 ; ATA/391/2011 du 21 juin 2011) ; Qu’en l’espèce, la chambre de céans a condamné le recourant au paiement d’un émolument de CHF 200.- ; Que bien que la procédure ne soit pas gratuite en matière d’assurance-invalidité (art. 69 al. 1bis de la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 - LAI - 831.20), dans la mesure où le recourant est au bénéfice de l’assistance juridique, il n’y a pas lieu de percevoir un émolument (art. 13 al. 1 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du
30 juillet 1986 -RFPA - E 5 10.03).
A/1540/2024
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PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
A la forme :
1. Déclare recevable la requête en rectification déposée par Monsieur A______ le 17 février 2025 contre l’arrêt du 3 décembre 2024 de la chambre des assurances sociales.
Au fond :
2. L’admet.
3. Rectifie le point 3 du dispositif de l’arrêt du 3 décembre 2024 (ATAS/962/2024) en ce sens qu’il est dit qu’il n’est pas perçu d’émolument.
La greffière Le président
Christine RAVIER Blaise PAGAN
Une copie conforme de cette décision et de l’arrêt rectifié est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le
A/1540/2024