Appeal of Social Insurance Decision Regarding Complementary Benefits Withdrawal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a social insurance authority's decision which initially refused to grant complementary benefits and, upon opposition, determined that the entitlement could only begin once all necessary information for calculation was provided, even though the initial request was over three months old; the social insurance authority subsequently issued a new decision granting the complementary benefits effective the first of the month following the submission of all required data, leading the appellant to withdraw the appeal, whereupon the court formally acknowledged the withdrawal and removed the case from the docket.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 66 al. 1 LTF; Appeal of Social Insurance Decision Regarding Complementary Benefits Withdrawal: Qu'invité à se déterminer, l'intimé a conclu au rejet du recours en indiquant avoir rendu en date du 12 juillet 2011 une décision reconnaissant au recourant le droit aux prestations complémentaires avec effet au 1er juillet 2011.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe decision implicitly concerns the application of rules governing judicial costs, which are typically governed by the LTF in procedural matters.
Texte complet
REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/2097/2011 ATAS/1118/2011
COUR DE JUSTICE
Chambre des assurances sociales
Arrêt du 17 novembre 2011
3ème Chambre
En la cause
Monsieur P__________, domicilié à Genève recourant
contre
SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES DSE- SPC, sis route de Chêne 54, case postale 6375, 1211 Genève 6 intimé
Siégeant : Karine STECK, Présidente; Christine LUZZATTO et Violaine LANDRY ORSAT , Juges assesseurs
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ATTENDU EN FAIT
Que par décision du 12 avril 2011, le SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES (SPC) a refusé d'entrer en matière sur la demande de prestations de Monsieur P__________;
Qu'en date du 5 mai 2011, l'assuré s'est opposé à cette décision;
Que par décision sur opposition du 6 juin 2011, le SPC a admis l'opposition de l'assuré en précisant que, puisque plus de trois mois s’étaient écoulés depuis le dépôt de la demande de prestations, le droit de l’intéressé ne pourrait quoi qu’il en soit prendre naissance qu’au moment où toutes les informations indispensables au calcul des prestations auraient été communiquées;
Que par écriture du 7 juillet 2011, l'assuré, représenté par sa curatrice, a interjeté recours contre cette décision auprès de la Cour de céans ;
Qu'invité à se déterminer, l'intimé a conclu au rejet du recours en indiquant avoir rendu en date du 12 juillet 2011 une décision reconnaissant au recourant le droit aux prestations complémentaires avec effet au 1er juillet 2011.
Que par écriture du 31 août 2011, le recourant a persisté dans ses conclusions ;
Que par courrier du 10 novembre 2011 le recourant, par l'intermédiaire de son représentant, a indiqué qu'il retirait son recours ;
CONSIDERANT EN DROIT
Qu'il convient d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle.
PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
1. Prend acte du retrait du recours.
2. Raye la cause du rôle.
La greffière La Présidente :
Marie-Catherine SECHAUD Karine STECK Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le
A/2097/2011