Appeal Regarding Denial of Supplementary Benefits Based on Imputed Alimony
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant challenged the denial of supplementary benefits based on the imputation of a potential alimony payment from an ex-spouse residing abroad, asserting she never received such support and the divorce decree did not stipulate any. The court determined its jurisdiction over the appeal concerning supplementary cantonal benefits and noted that the benefit service, after reviewing documentation indicating no stipulated support amount, indicated its intent to issue a new decision not accounting for the potential alimony, thereby implicitly acquiescing to the appeal's merits. Consequently, the court upheld the admissibility of the appeal, annulled the contested decision, and instructed the service to render a new decision excluding the potential alimony, awarding the appellant costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 36A LPCC, Art. 43 LPCC, Art. 53 al. 3 LPGA, Art. 89H al. 3 LPA, Art. 116 LTF, Art. 42 LTF; Appeal Regarding Denial of Supplementary Benefits Based on Imputed Alimony: The court determined its jurisdiction over the appeal concerning supplementary cantonal benefits and noted that the benefit service, after reviewing documentation indicating no stipulated support amount, indicated its intent to issue a new decision not accounting for the potential alimony, thereby implicitly acquiescing to the appeal's merits. Consequently, the court upheld the admissibility of the appeal, annulled the contested decision, and instructed the service to render a new decision excluding the potential alimony, awarding the appellant costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was used to establish the Court's competence to hear the appeal (though the final order does not explicitly cite it for competence, it is implied as the basis for the court's jurisdiction).
This provision defines the disputes falling under the Court's jurisdiction, related to the admissibility of the claim.
Cited as part of the legal basis establishing the admissibility of the appeal.
Cited as the legal basis concerning the insurer's ability to reconsider a decision during appeal proceedings, which influenced the Court's decision to admit the appeal.
Cited as the basis for granting costs and indemnities to the successful appellant.
Cited as the basis for setting the amount of the indemnity for costs.
Cited to inform the parties about the possibility of filing a subsequent constitutional appeal to the Federal Tribunal.
Cited to inform the parties about the conditions for filing a subsequent constitutional appeal to the Federal Tribunal.
Cited regarding the formal requirements for submitting an appeal to the Federal Tribunal.
Although not explicitly cited in the dispositive orders 1-6, the general rule implies that costs follow the event, which is reflected in order 4 and 5 (free proceedings).
Not cited in the dispositive.
Not cited in the dispositive.
Not cited in the dispositive.
Texte complet
REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/3218/2013 ATAS/1111/2013
COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales
Arrêt du 13 novembre 2013 4ème Chambre
En la cause
Madame T___________, domiciliée à GENEVE, représentée par recourante CSP-CENTRE SOCIAL PROTESTANT
contre
SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES, sis route intimé de Chêne 54, GENEVE
Siégeant : Juliana BALDE, Présidente; Rosa GAMBA et Olivier LEVY, Juges assesseurs
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Attendu en fait que par décision du 3 avril 2013, le Service des prestations complémentaires (ci-après le SPC ou l’intimé) a refusé l’octroi de prestations complémentaires familiales et de subsides d’assurance-maladie à Madame T___________ (ci-après l’intéressée ou la recourante) à compter du 1er mars 2013, les plans de calcul annexés laissant apparaitre un excédent de revenus déterminants ; Que l’intéressée a formé opposition en date du 3 mai 2013, motif pris qu’une pension alimentaire a été comptabilisée comme gain potentiel, alors qu’elle ne reçoit pas de pension alimentaire de son ex-mari, qui vit en Uruguay, et qu’au surplus, le jugement de divorce uruguayen, dûment reconnu à Genève, ne prévoit aucune contribution ; Que par décision du 6 septembre 2013, le SPC a rejeté l’opposition de l’intéressée, relevant que le jugement genevois prononçant l’exequatur du jugement de divorce uruguayen a convenu d’une contribution à l’entretien de l’enfant TA___________ de 1'000 fr. mensuels, que pour le surplus, l’intéressée dépassant les barèmes des prestations complémentaires familiales et qu’en aide sociale, la pension alimentaire potentielle n’est pas prise en compte dans le calcul, l’opposition est sans objet ; Que l’intéressée, par l’intermédiaire de sa mandataire, interjette recours le 7 octobre 2013, s’opposant à la prise en compte dans le calcul d’une contribution potentielle de 8'076 fr. ; Qu’elle explique que selon la convention, la contribution alimentaire est liée au travail du père de l’enfant dans une ONG suisse, que le versement était directement effectué par le siège central de l’organisation à Genève, que toutefois le père de l’enfant ne travaille plus dans cette ONG depuis août 2009, que les revenus du père actuels sont ceux d’un employé en Uruguay et qu’il est incapable de payer un tel montant ; Qu’au surplus le SCARPA, par courrier du 14 février 2013, a indiqué qu’il n’était pas en mesure d’intervenir, dès lors qu’aucun montant n’a été fixé dans le jugement de divorce uruguayen ; Que par préavis du 5 novembre 2013, l’intimé indique que sur la base de l’attestation du SCARPA, il admet les conclusions de la recourante et rendra une nouvelle décision sur opposition dans les meilleurs délais, sans prendre en compte de pension potentielle ;
Considérant en droit que conformément à l'art. 134 al. 3 let. a de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations cantonales complémentaires du 25 octobre 1968 (LPCC; RS J 4 25)
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concernant les prestations complémentaires familiales au sens de l’art. 36A LPCC en vigueur dès le 1er novembre 2012 ; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Qu’en cas de silence de la LPCC, la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA ; RS 830.1) est applicable ; Que le recours, interjeté dans les forme et délai prévus par la loi, est recevable (art.
43 LPCC et 89B de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 – LPA ; E 5 10) ; Que conformément à l’art. 53 al. 3 LPGA, jusqu’à l’envoi de son préavis à l’autorité de recours, l’assureur peut reconsidérer une décision contre laquelle un recours a été formé ; que si l'autorité dont émane la décision attaquée entend acquiescer au recours, elle a la possibilité de rendre une nouvelle décision dans le sens des conclusions de celui-ci (KÖLZ/HÄNER, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2ème édition, no 682) ; Qu’en l’occurrence, l’intimé n’a pas rendu de nouvelle décision, de sorte que sa communication du 5 novembre 2013 doit être considérée comme une proposition au juge ; Que la Cour de céans constate que l’intimé, au vu de l’attestation du SCARPA, admet que la prise en compte d’une contribution d’entretien ne se justifie pas et se rallie aux conclusions de la recourante ; Qu’il convient par conséquent d’admettre le recours et d’annuler la décision querellée ; Qu’il incombera à l’intimé de rendre une nouvelle décision, abstraction faite de la contribution alimentaire ; Que la recourante, représentée par un mandataire, obtient gain de cause, de sorte qu’elle a droit à une participation à ses frais et dépens fixée en l’espèce à 800 fr. (cf. art. 89H al. 3 LPA ; art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 – RFA ; E 5 10.03) ;
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PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
A la forme :
1. Déclare le recours recevable.
Au fond :
2. L’admet et annule la décision du 6 septembre 2013.
3. Renvoie la cause à l’intimé pour nouvelle décision au sens des considérants.
4. Condamne l’intimé à payer à la recourante la somme de 800 fr. à titre d’indemnité de dépens.
5. Dit que la procédure est gratuite.
6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours constitutionnel subsidiaire (articles 113 ss LTF) aux conditions de l’art. 116 LTF. Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière La présidente
Isabelle CASTILLO Juliana BALDE
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le
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