Insured v. National Accident Insurance Carrier (Disability Pension Costs)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn insured person appealed decisions from the national accident insurance carrier regarding disability pension and impairment indemnity, leading to a prior partial success in the social insurance court which recognized a 43% pension rate from a specific date, followed by the Federal Tribunal partially upholding the carrier's appeal and reducing the pension rate to 30% from that same date, while remitting the matter back to the social insurance court solely to rule on costs. The court reasoned that despite the reduction by the higher court, the insured partially succeeded in her claims and the effort expended by her representative before this court remained the same, thus upholding the previously fixed costs award of CHF 2,500 payable by the carrier to the insured.
Regeste Legislator
Généré par l'IACHF 2'500.-; Insured v. National Accident Insurance Carrier (Disability Pension Costs): The court reasoned that despite the reduction by the higher court, the insured partially succeeded in her claims and the effort expended by her representative before this court remained the same, thus upholding the previously fixed costs award of CHF 2,500 payable by the carrier to the insured.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered the defendant (SUVA) to pay the plaintiff (Madame A______) CHF 2,500 for costs (dépens).
Texte complet
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/2939/2017 ATAS/1110/2019
COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales
Arrêt du 28 novembre 2019 3ème Chambre
En la cause
Madame A______, domiciliée à GENÈVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Marlyse CORDONIER recourante
contre
CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS – SUVA -, sise Fluhmattstrasse 1, LUCERNE intimée
Siégeant : Karine STECK, Présidente ; Diane BROTO et Christine LUZZATTO, Juges assesseurs
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Vu les décisions concernant Madame A______ (ci-après : l’assurée) rendues par la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents (ci-après : SUVA) en dates des
13 mars 2015 et 19 août 2016 (octroi d’une rente d’invalidité de 22% dès le 1er juillet 2014, d’une indemnité pour atteinte à l’intégrité de 15%, fin de la prise en charge avec effet au 10 février 2016), confirmées sur oppositions le 7 juin 2017 ; Vu le recours interjeté par l’intéressée le 7 juillet 2017, la réponse de l’intimée du
10 novembre 2017, et les écritures complémentaires des parties ; Vu l'arrêt de la Cour de céans du 18 octobre 2018 (ATAS/960/2018), admettant partiellement le recours, reconnaissant à l’assurée le droit à une rente de 43% dès le 1er novembre 2016 et renvoyant la cause à l’intimée pour décision sur le droit aux prestations du 1er juillet 2014 au 30 octobre 2016 ; Attendu que, saisi d’un recours de la SUVA, le Tribunal fédéral, en date du 5 novembre 2019 (8C_809/2018), l’a admis et a réduit à 30% le degré de la rente allouée à l’assurée à compter du 1er novembre 2016, renvoyant pour le surplus la cause à la Cour de céans afin que cette dernière se prononce sur les dépens ; Attendu que celui qui obtient gain de cause a droit à des dépens à titre de participation à ses frais et à ceux de son avocat ; Que la Cour de céans fixe les dépens en fonction du nombre d'écritures, d'audiences et d'actes d'instruction ; Qu'en l'espèce, l’assurée, même si elle a vu ses prétentions réduites par notre Haute- Cour, n’en a pas moins partiellement obtenu gain de cause ; Qu’au surplus, le travail déployé par son mandataire devant la Cour de céans est resté le même ; Qu’il n’y a dès lors pas lieu de s’écarter du montant de participation aux dépens fixé à CHF 2'500.- par la Cour de céans dans son arrêt du 18 octobre 2018.
PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
1. Condamne la SUVA à verser à Madame A______ une indemnité de CHF 2'500.- à titre de dépens.
La greffière La Présidente
Marie-Catherine SÉCHAUD Karine STECK
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le
A/2939/2017