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ATAS/111/2021 • CJ GE ATAS/111/2021 Généré par l'IA

Insured Withdraws Appeal Against Reduction of Sickness Benefits After Traffic Violation Finding

Numéro de cause ATAS/111/2021
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An insured party appealed an insurer's decision to reduce daily sickness benefits by 10% due to alleged gross negligence in an accident, where the insured reportedly deviated from a cycle path and collided with another vehicle, which was also subject to a traffic offense penalty. Following the criminal court's finding of a simple traffic violation without imposing a penalty, the insured informed the social insurance court that she no longer wished to pursue the appeal, leading the court to acknowledge the withdrawal of the appeal and strike the case from the docket.

Regeste Legislator

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Art. 66 al. 1 LTF; Insured Withdraws Appeal Against Reduction of Sickness Benefits After Traffic Violation Finding: Following the criminal court's finding of a simple traffic violation without imposing a penalty, the insured informed the social insurance court that she no longer wished to pursue the appeal, leading the court to acknowledge the withdrawal of the appeal and strike the case from the docket.

Mots-clés

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suppression de la prestation d'assurance assurance d'une indemnité journalière prestation de l'assurance-accidents assureur violation des règles de la circulation négligence grave

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 66 al. 1 LTF

This provision is typically cited for the allocation of costs, though it is not explicitly present in the final orders provided, the practice in Geneva courts often implies its application when costs are not mentioned but procedural actions like striking the case are taken. However, based strictly on the provided text's dispositive (orders 1, 2, 3), no costs article is explicitly cited.

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Texte complet

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1238/2019 ATAS/111/2021

COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales

Arrêt du 11 février 2021 3ème Chambre

En la cause

Madame A______, domiciliée ______, à SAINT-JULIEN-EN- GENEVOIS, FRANCE recourante

contre

ZURICH COMPAGNIE D'ASSURANCES SA, case postale, 8085 ZURICH intimée

Siégeant : Karine STECK, Présidente ; Philippe LE GRAND ROY et Christine LUZZATTO, Juges assesseurs

- 2/2 -

ATTENDU EN FAIT Que par décision sur opposition du 18 février 2019 ZURICH COMPAGNIE D’ASSURANCES SA (ci-après : l’assurance) a réduit de 10% le montant des indemnités journalières versées à Madame A______ (ci-après : l’assurée), à qui elle a reproché une négligence grave dans l’accident pris en charge : selon les vidéos en possession de la police, l’intéressée s’était déportée légèrement sur la gauche pour contourner un véhicule qui la précédait et avait heurté une voiture se trouvant à sa hauteur ; Que le 14 mars 2019, l’assurée a interjeté recours auprès de la Cour de céans en alléguant être restée sur la piste cyclable et ne s’être trouvé à aucun moment sur la voie de l’automobiliste sur sa gauche ; Qu’invitée à se déterminer, l’intimée, dans sa réponse du 18 avril 2019, a conclu au rejet du recours en signalant que la recourante avait été sanctionnée pour son comportement sur la voie publique par le Service des contraventions ; Que par écriture du 23 mai 2019, la recourante admis avoir reçu une ordonnance pénale d’un montant de CHF 1'090.- ; Qu’une audience de comparution personnelle s’est tenue en date du 6 février 2020, au terme de laquelle la cause a été suspendue d’accord entre les parties jusqu’à droit jugé au pénal ; Que par pli du 29 janvier 2021, la recourante a communiqué à la Cour de céans copie du jugement rendu en date du 2 octobre 2020 par le Tribunal de police la reconnaissant coupable de violation simple des règles de la circulation routière tout en l’exemptant de toute peine ; qu’à la question de savoir quelle suite elle entendait donner à la procédure, la recourante a répondu ne « plus souhaiter poursuivre la procédure ouverte » ; Qu'il convient d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle.

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

1. Reprend l’instance.

2. Prend acte du retrait du recours.

3. Raye la cause du rôle.

La greffière La Présidente

Marie-Catherine SÉCHAUD Karine STECK Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

A/1238/2019