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ATAS/111/2020 • CJ GE ATAS/111/2020 Généré par l'IA

Insured Person v. Pension Calculation Regarding Marital Income and Contribution Duration

Numéro de cause ATAS/111/2020
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An insured person contested the calculation of their full disability pension, arguing that since they were married under a separation of property regime and subsequently separated, only their individual income should be considered, and that the credited contribution duration failed to account for time spent abroad. The court reasoned that the income splitting between spouses, mandated by law for calculating the average annual income for pension purposes, applies even under a separation of property regime for the relevant period, and upheld the administrative body's calculation of the income and the contribution duration, which correctly factored in both personal contributions and legally recognized periods to compensate for contribution gaps, leading to the dismissal of the appeal.

Regeste Legislator

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Art. 60 LPGA, Art. 36 al. 2 LAI, Art. 37 al. 1 LAI, Art. 29 quater, Art. 29ter LAVS, Art. 52c RAVS; Insured Person v. Pension Calculation Regarding Marital Income and Contribution Duration: The court reasoned that the income splitting between spouses, mandated by law for calculating the average annual income for pension purposes, applies even under a separation of property regime for the relevant period, and upheld the administrative body's calculation of the income and the contribution duration, which correctly factored in both personal contributions and legally recognized periods to compensate for contribution gaps, leading to the dismissal of the appeal.

Mots-clés

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calcul de la rente d'invalidité partage de la rente pour couple chose assurée durée de cotisation base de calcul émolument administratif

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 29 quinquies LAVS

Cited implicitly as the legal basis for the court's finding that the income splitting was correctly applied, which was central to rejecting the appeal concerning the income calculation.

Art. 69 al. 1bis LAI

Cited as the legal basis for the non-gratuitous nature of the procedure, justifying the fee imposed.

Art. 60 LPGA

Used to declare the appeal admissible.

Art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)

Cited to inform the parties of their right to appeal to the Federal Tribunal.

Art. 42 LTF

Cited as the procedural rule governing how the appeal to the Federal Tribunal must be addressed electronically.

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Texte complet

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3231/2019 ATAS/111/2020

COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales

Arrêt du 17 février 2020 6ème Chambre

En la cause

Monsieur A________, domicilié à GENÈVE recourant

contre

OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE intimé GENÈVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE

Siégeant : Valérie MONTANI, Présidente; Maria-Esther SPEDALIERO et Christine WEBER-FUX, Juges assesseurs

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EN FAIT

1. Monsieur A________ (ci-après : l’assuré), né le ______ 1978, marié le ______ 2005 et séparé depuis le 19 avril 2014, est de nationalité suisse.

2. Par projet de décision du 16 mai 2019, l’Office de l’assurance-invalidité (ci-après :

l’OAI) a mis l’assuré au bénéfice d’une rente entière d’invalidité dès le 1 er janvier 2019, suite à une incapacité de travail totale depuis le 1er janvier 2015.

3. Par décision du 8 août 2019, l’OAI a alloué à l’assuré une rente entière d’invalidité mensuelle de CHF 1'463.-, calculée sur la base d’un revenu annuel moyen déterminant de CHF 39'816.-, une durée de cotisations de 14 années et 2 mois, une échelle de rente 37 et un degré d’invalidité de 100 %.

4. Le 7 septembre 2019, l’assuré a recouru auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice à l’encontre de la décision précitée en contestant le calcul de la rente d’invalidité, au motif, d’une part, qu’étant marié sous le régime de la séparation de biens et séparé, chacun des conjoints était responsable de ses revenu, loyer, facture et impôt, et seul son revenu devait être pris en compte, d’autre part, que la durée de cotisations de 14 ans et 2 mois ne tenait pas compte de ses séjours à l’étranger.

5. Le 4 octobre 2019, l’OAI a conclu au rejet du recours, en se ralliant à la prise de position du 4 octobre 2019 de la caisse cantonale genevoise de compensation.

Selon celle-ci, le splitting, soit la répartition par moitié des revenus entre les époux était effectué même en présence d’un régime de séparation de biens et portait, en l’espèce, sur la période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2015.

Par ailleurs, à titre personnel, l’assuré avait également cotisé, en 2001, comme salarié, pour un montant de CHF 13'634.-, en 2004, par le biais des indemnités chômage reçues pour un montant de CHF 24'724.- et, en 2005, pour un montant de CHF 37'615.-. Les revenus y relatifs inscrits au CI s’élevaient à CHF 75'973.- au total. Au surplus, afin de combler une partie des lacunes de cotisations de l’assuré, les revenus de 21 mois de jeunesse (en 1996 et 1997) avaient été pris en compte pour un montant de CHF 7'973.-. Par conséquent, elle avait retenu de manière correcte le montant de CHF 550'153.- (CHF 466'207.- + CHF 75'973.- + CHF 7'973.-) à titre de somme des revenus.

Selon les tables des classes d’âge, les personnes nées en 1978 et pour lesquelles la survenance du cas d’assurance se produisait en 2016, devaient avoir cotisé sans discontinuer du 1er janvier 1999 (année des 21 ans) au 31 décembre 2015 (année précédant la survenance du cas d’assurance), soit 17 années entières de cotisations, pour prétendre à une rente complète de l’assurance-invalidité. En l’espèce, l’assuré présentait des lacunes de cotisations, suite à son départ à l’étranger en 1998 et à l’absence de cotisations. 21 mois de jeunesse avaient néanmoins pu être pris en compte pour combler une partie des lacunes de cotisations des années 1999 et 2000 ainsi qu’un mois de cotisations dans l’année de survenance de l’évènement

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déclenchant le droit. La durée de cotisations personnelles de l’assuré s’élevait ainsi à 14 années et 2 mois et avait été correctement établie.

6. L’assuré n’a pas répliqué dans le délai imparti.

7. Sur quoi la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du

26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20).

Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

2. Interjeté en temps utile, le recours est recevable (art. 60 LPGA).

3. Le litige porte sur le calcul de la rente entière d’invalidité allouée au recourant.

4. Selon l’art. 36 al. 2 LAI, les dispositions de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants du 20 décembre 1946 (LAVS - RS 831.10) sont applicables par analogie au calcul des rentes ordinaires. Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions complémentaires.

Selon l’art. 37 al. 1 LAI, le montant des rentes d’invalidité correspond au montant des rentes de vieillesse de l’assurance-vieillesse et survivants.

A teneur de l’art. 29 bis LAVS, le calcul de la rente est déterminé par les années de cotisations, les revenus provenant d’une activité lucrative ainsi que les bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d’assistance entre le 1 er janvier qui suit la date où l’ayant droit a eu 20 ans révolus et le 31 décembre qui précède la réalisation du risque assuré (âge de la retraite ou décès ; al. 1). Le Conseil fédéral règle la prise en compte des mois de cotisations accomplis dans l’année de l’ouverture du droit à la rente, des périodes de cotisation précédant le 1er janvier qui suit la date des

20 ans révolus et des années complémentaires (al. 2).

L’art. 29 ter LAVS prévoit que la durée de cotisation est réputée complète lorsqu’une personne présente le même nombre d’années de cotisations que les assurés de sa classe d’âge (al. 1). Sont considérées comme années de cotisations, les périodes : a. pendant lesquelles une personne a payé des cotisations ; b. pendant lesquelles son conjoint au sens de l’art. 3, al. 3, a versé au moins le double de la cotisation minimale ; c. pour lesquelles des bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d’assistance peuvent être prises en compte (al. 2).

Selon l’art. 29 quater LAVS, la rente est calculée sur la base du revenu annuel moyen. Celui-ci se compose : a. des revenus de l’activité lucrative ; b. des bonifications pour tâches éducatives ; c. des bonifications pour tâches d’assistance.

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Selon l’art. 29 quinquies al. 3, 4 et 5 LAVS, les revenus que les époux ont réalisés pendant les années civiles de mariage commun sont répartis et attribués pour moitié à chacun des époux. La répartition est effectuée lorsque : a. les deux conjoints ont droit à la rente ; b. une veuve ou un veuf a droit à une rente de vieillesse ; c. le mariage est dissous par le divorce (al. 3). Seuls sont soumis au partage et à l’attribution réciproque les revenus réalisés : a. entre le 1er janvier de l’année suivant celle durant laquelle la personne a atteint 20 ans révolus et le 31 décembre qui précède l’ouverture du droit à la rente du conjoint qui le premier peut y prétendre et b. durant les périodes où les deux conjoints ont été assurés auprès de l’assurance-vieillesse et survivants suisse (al. 4). L’al. 4 n’est pas applicable pendant les années civiles au cours desquelles le mariage est conclu ou dissous (al. 5).

Selon l’art. 52b du règlement sur l'assurance-vieillesse et survivants du 31 octobre 1947 (RAVS - RS 831.101), lorsque la durée de cotisations est incomplète au sens de l’art. 29ter LAVS, les périodes de cotisations accomplies avant le 1er janvier suivant l’accomplissement des 20 ans révolus seront prises en compte à titre subsidiaire aux fins de combler les lacunes de cotisations apparues depuis cette date.

Selon l’art. 52c RAVS, les périodes de cotisations entre le 31 décembre précédant la réalisation du cas d’assurance et la naissance du droit à la rente peuvent être prises en compte pour combler les lacunes de cotisations. Les revenus provenant d’une activité lucrative réalisés durant cette période ne sont toutefois pas pris en considération pour le calcul de la rente.

5. En l’occurrence, l’intimé a expliqué le calcul de la rente d’invalidité du recourant en relevant, d’une part, que, malgré le régime de séparation de biens du recourant et de son épouse, le partage des revenus était effectué en application de l’art. 29 quinquies LAVS, d’autre part, que la durée de cotisation était incomplète, compte tenu des séjours à l’étranger du recourant ayant entrainé des lacunes de cotisation.

Informé du détail du calcul de sa rente, le recourant n’a, en particulier, pas répliqué dans le détail qui lui avait été imparti.

Au vu des explications fournies par l’intimé, il convient de constater que le calcul de la rente du recourant a été effectué dans le respect de la LAVS et du RAVS, de sorte que le recours ne peut qu’être rejeté.

6. Etant donné que, depuis le 1er juillet 2006, la procédure n'est plus gratuite (art. 69 al. 1bis LAI), au vu du sort du recours, il y a lieu de condamner l'intimé au paiement d'un émolument de CHF 200.-.

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PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1. Déclare le recours recevable.

Au fond :

2. Le rejette.

3. Met un émolument de CHF 200.- à la charge de l’intimé.

4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du

17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière La présidente

Julia BARRY Valérie MONTANI

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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