Insured's Appeal Inadmissible Due to Unexhausted Opposition Remedy
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn insured individual appealed a decision from the cantonal compensation fund imposing collection fees and default interest, but the Cantonal Social Insurance Court declared the appeal inadmissible because the underlying decision was explicitly subject to an opposition procedure according to federal law. The court reasoned that since the decision allowed for an opposition, the prescribed administrative remedy had not yet been exhausted, mandating the case be returned to the fund to initiate the opposition proceedings before an appeal could be properly considered.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 42 LTF; Insured's Appeal Inadmissible Due to Unexhausted Opposition Remedy: The court reasoned that since the decision allowed for an opposition, the prescribed administrative remedy had not yet been exhausted, mandating the case be returned to the fund to initiate the opposition proceedings before an appeal could be properly considered.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this article to declare the appeal inadmissible by summary decision without prior instruction.
The reasoning for inadmissibility is based on the fact that the initial decision was subject to opposition under this article, making the appeal premature.
This article is cited in the dispositive to inform the parties about the possibility of appealing the present decision to the Federal Tribunal via recourse in matters of public law.
This article is cited in the dispositive to specify the conditions for addressing the appeal memorandum to the Federal Tribunal electronically.
Texte complet
A/3770/2007
### [ATAS/1109/2007](/apps/decis/fr/atas/show/1960657) du 15.10.2007 ( AVS ) , IRRECEVABLE
[](/apps/decis/fr/atas/file/2007/0011/ATAS_001109_2007_A_3770_2007.pdf)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/3770/2007 ATAS/1109/2007 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
Chambre 6 du 15 octobre 2007
En la cause
Madame M___________, Genève · recourante
contre
LA CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, sise route de Chêne 54, Genève · intimée
Vu en fait la décision du 20 juin 2006 de la Caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après : la caisse) notifiant à Mme M___________ (ci-après : l'assurée) un montant de 1'537 fr. 05 de frais de poursuite et intérêts moratoires et mentionnant la voie de l'opposition;
Vu le recours du 13 juillet 2007 interjeté à l'encontre de cette décision auprès du Tribunal cantonal des assurances sociales;
Attendu en droit que selon l'art. 56 al. 1 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à recours;
Que selon l'art. 72 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA), l''autorité de recours peut, sans instruction préalable, par une décision sommairement motivée, écarter un recours manifestement irrecevable ou rejeter un recours manifestement mal fondé;
Qu'en l'espèce la décision du 20 juin 2007 peut faire l'objet d'une opposition;
Qu'il convient en conséquence de déclarer sans instruction préalable le recours irrecevable et de transmettre la cause à l'intimée afin qu'elle ouvre une procédure d'opposition;
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
A la forme :
Déclare le recours irrecevable;
Transmet la cause à l'intimée au sens des considérants;
Dit que la procédure est gratuite;
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière Nancy BISIN · La présidente Valérie MONTANI
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le