Social Insurance Appeal Settlement Regarding Disability Investigation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIn a social insurance appeal regarding a claimant's health status, the parties reached an agreement wherein the cantonal disability insurance office consented to annul its prior opposition decision and resume the investigation, specifically focusing on the worsening of the claimant's condition since early 2005, likely through neurological and rheumatological expertise. The Court ratified this agreement, finding that it satisfied the claimant, terminated the dispute, and rendered the proceedings free of charge, while also informing the parties of their right to appeal the judgment to the Federal Supreme Court within thirty days.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 50 LPGA, art. 56 W LOJ, art. 132, 106 et 108 OJ; Social Insurance Appeal Settlement Regarding Disability Investigation: The Court ratified this agreement, finding that it satisfied the claimant, terminated the dispute, and rendered the proceedings free of charge, while also informing the parties of their right to appeal the judgment to the Federal Supreme Court within thirty days.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court based its decision on the parties' agreement, as permitted by this procedural article.
The court cited this article to inform the parties about the procedure for appealing the ruling to the Federal Supreme Court.
These articles were cited in relation to the requirements for an appeal memorandum.
Texte complet
A/3209/2005
### [ATAS/1108/2005](/apps/decis/fr/atas/show/1958411) du 20.12.2005 ( AI ) , ACCORD
[](/apps/decis/fr/atas/file/2005/0011/ATAS_001108_2005_A_3209_2005.pdf)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/3209/2005 ATAS/1108/2005 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
Chambre 2 du 20 décembre 2005
En la cause
Madame N__________, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître DA SILVA NEVES Pedro · recourante
contre
OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE INVALIDITE, domicilié Rue de Lyon 97, case postale 425, 1211 GENEVE 13 · intimé
Vu le recours ; Vu l’audience de ce jour ;
Vu l’accord intervenu entre les parties en ces termes: la décision sur opposition du 11 août 2005 est annulée. L'OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE INVALIDITE (ci-après OCAI) reprendra l'instruction sur la question spécifique de l'aggravation de l'état de santé de la recourante depuis début 2005, vraisemblablement par une expertise neurologique et rhumatologique. La recourante renonce aux dépens.
Qu'il convient d'entériner cet accord qui met fin à la procédure.
\*\*\*
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
Statuant d’accord entre les parties
(conformément à l’art. 56 W LOJ)
Donne acte à l'OCAI de ce que la décision sur opposition du 11 août 2005 est annulée, et de son accord à reprendre l'instruction sur la question spécifique de l'aggravation de l'état de santé de la recourante depuis début 2005.
L’y condamne en tant que de besoin.
Donne acte à la recourante que cet engagement la satisfait et met fin au litige.
Dit que la procédure est gratuite.
En application de l’art. 50 LPGA, informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).
Le greffier : Pierre RIES · La Présidente : Isabelle DUBOIS
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le