Disability Pension Entitlement Upon Aggravation of Condition
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant challenged an administrative decision that refused to increase his disability pension, arguing his health had worsened since his initial claim for review in January 2008. During the appeal, the insurance office acknowledged a plausible aggravation and, after receiving supplementary medical information, admitted the appellant was entitled to a full disability pension effective April 2008 due to the established deterioration. The Cantonal Social Insurance Tribunal accepted jurisdiction, noted the administrative body's concession regarding the entitlement based on the recognized aggravation and relevant regulatory deadlines, and consequently allowed the appeal, quashed the original decision, and ordered the payment of a full disability pension from April 2008, remitting the matter for calculation of due benefits.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 42 LTF, art. 68 al. 1 let. a LTF; Disability Pension Entitlement Upon Aggravation of Condition: During the appeal, the insurance office acknowledged a plausible aggravation and, after receiving supplementary medical information, admitted the appellant was entitled to a full disability pension effective April 2008 due to the established deterioration. The Cantonal Social Insurance Tribunal accepted jurisdiction, noted the administrative body's concession regarding the entitlement based on the recognized aggravation and relevant regulatory deadlines, and consequently allowed the appeal, quashed the original decision, and ordered the payment of a full disability pension from April 2008, remitting the matter for calculation of due benefits.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ruled on the effective date of the increased disability pension based on this provision, as acknowledged by the respondent.
This provision establishes the competence of the Cantonal Social Insurance Tribunal to hear the appeal, which is a prerequisite for the judgment.
Cited to inform the parties of their right to appeal this decision to the Federal Tribunal.
Cited in relation to the formal requirements for filing an appeal with the Federal Tribunal.
This provision defines the disputes the court is competent to hear, supporting the jurisdictional basis.
This provision is implicitly cited as the basis for rendering the procedure free of charge (no explicit mention found, but procedural cost articles are often included if the dispositive orders it; however, since no explicit cost article is in the dispositive orders, and 'procédure est gratuite' is not linked to a specific procedural article in the dispositive, this entry will be excluded based on strict adherence to the rule: cite ONLY explicitly cited provisions in the dispositive orders. Given the instruction to only include explicitly cited provisions, and finding none for costs explicitly tied to 'gratuite', this section remains empty unless an explicit citation exists).
Texte complet
A/1910/2009
### [ATAS/1107/2009](/apps/decis/fr/atas/show/1963400) du 09.09.2009 ( AI ) , ADMIS
[](/apps/decis/fr/atas/file/2009/0011/ATAS_001107_2009_A_1910_2009.pdf)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/1910/2009 ATAS/1107/2009 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
Chambre 3 du 3 septembre 2009
En la cause
Monsieur M_________, domicilié c/o Mme M_________, rue à GENÈVE · recourant
contre
OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE, sis rue de Lyon 97, GENÈVE · intimé
ATTENDU EN FAIT
Que l'Office cantonal de l'assurance-invalidité (ci-après : OCAI) a rendu en date du 19 mai 2009 une décision aux termes de laquelle il a refusé d’augmenter la rente allouée à Monsieur M_________, dont il a estimé que l’état de santé ne s’était pas aggravé;
Que, par courrier du 2 juin 2009, l’assuré a interjeté recours auprès du Tribunal de céans;
Qu'invité à se déterminer, l'intimé, dans sa réponse du 1er juillet 2009, a admis qu’une aggravation semblait plausible et a sollicité des renseignements supplémentaires de la part du médecin traitant de l’assuré;
Que le Tribunal de céans a donc adressé au Dr A_________ une liste de questions, auxquelles le médecin a répondu par courrier du 18 juillet 2009;
Que l’intimé, auquel ces renseignements ont été transmis a admis, par écriture du 24 août 2009, l’existence d’une aggravation de l’état de santé du recourant à compter du 10 janvier 2008 - date de la demande de révision de rente - et conclu que ce dernier devait en conséquence se voir accorder une rente entière à compter du mois d’avril 2008;
CONSIDÉRANT EN DROIT
Que, conformément à l'art. 56 V al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l’organisation judiciaire (LOJ ; E 2 05), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la de la loi fédérale sur l’assurance-invalidité (ci-après LAI; RS 831.20);
Que la compétence du tribunal de céans est dès lors établie;
Que l’intimé reconnaît le droit du recourant à une rente entière à compter du mois d’avril 2008 en raison de l’aggravation de son état de santé, survenue en janvier 2008, ceci en raison du délai prévu à l’art. 88a al. 2 du règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI);
Qu'il convient dès lors de rendre un jugement en ce sens.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
A la forme :
Déclare le recours recevable.
Au fond :
L’admet.
Annule la décision de l’Office cantonal de l’assurance-invalidité du 19 mai 2009.
Dit que Monsieur M_________ a droit à une rente entière d’invalidité à compter du mois d’avril 2008.
Renvoie la cause à l’intimé pour calcul des prestations dues.
Dit que la procédure est gratuite.
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la Loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière Yaël BENZ · La présidente Karine STECK
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le