Pension Asset Equalization After Divorce
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFollowing a divorce, the court was tasked with executing the mandatory equal division of the professional pension assets accrued by the spouses during their marriage, based on figures provided by the respective pension institutions, which included calculated interest. Since the former wife's accrued benefit (CHF 312,787.90) was higher than the former husband's (CHF 283,436.40), and after calculating each spouse's entitlement to half of the other's accrued amount, the court determined that the former wife owed the former husband a net transfer of CHF 14,675.75, ordering the wife's pension fund to transfer this net amount, plus compensatory interest from the date of divorce until the actual transfer, to the husband's pension institution.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 142 CC, Art. 22 LFLP, Art. 24 LFLP, Art. 12 OPP, Art. 73 al. 2 LPP, Art. 42 LTF; Pension Asset Equalization After Divorce: Since the former wife's accrued benefit (CHF 312,787.90) was higher than the former husband's (CHF 283,436.40), and after calculating each spouse's entitlement to half of the other's accrued amount, the court determined that the former wife owed the former husband a net transfer of CHF 14,675.75, ordering the wife's pension fund to transfer this net amount, plus compensatory interest from the date of divorce until the actual transfer, to the husband's pension institution.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the reasoning for declaring the procedure free of charge, which is confirmed in the dispositive.
Cited in the reasoning for declaring the procedure free of charge, which is confirmed in the dispositive.
Cited as the procedural basis for filing an appeal against the present decision.
Cited as the procedural rule governing the electronic submission of the appeal memo to the Federal Tribunal.
Texte complet
REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/1533/2012 ATAS/1104/2012
COUR DE JUSTICE
Chambre des assurances sociales
Arrêt du 10 septembre 2012
9ème Chambre
En la cause
Monsieur B__________, domicilié au Grand-Lancy demandeurs
Madame C_________, domiciliée à Carouge GE
contre
CAISSE DE PENSION DU CREDIT SUISSE GROUP (SUISSE), défenderesses case postale 1, 8070 Zürich
Y_________, à Carouge GE
Siégeant : Florence KRAUSKOPF, Présidente, Christine TARRIT-DESHUSSES et Jean-Pierre WAVRE, Juges assesseurs.
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EN FAIT
1. Par jugement du 30 novembre 2011, la 5ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame C_________, née en 1965, et Monsieur B__________, né en 1968, mariés en date du 24 juin 1994.
2. Selon le chiffre 8 du jugement précité, rectifié à la suite d'une erreur matérielle, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage jusqu'au
31 octobre 2011.
3. Le jugement a été transmis d'office à la Cour de céans le 21 mai 2012 pour exécution du partage.
4. La Cour de céans a sollicité des parties le nom de leur institution de prévoyance, puis a interpellé les institutions défenderesses en les priant de lui communiquer les montants des avoirs LPP des parties acquis durant le mariage, soit entre le 24 juin 1994 et le 31 octobre 2011.
5. L’instruction menée par la Cour de céans a permis d’établir les faits suivants :
a) S’agissant des avoirs des prévoyance du demandeur :
- La Fondation de prévoyance en faveur du personnel de la Banque X_________ SA indique dans sa réponse du 18 juin 2012 une prestation de libre passage à partager de 283'436 fr. 40.
b) S’agissant des avoirs de prévoyance de la demanderesse :
- La Caisse de pension du Crédit Suisse Group (Suisse) indique, dans sa réponse du
12 juin 2012 une prestation de libre passage de 262'787 fr. 90. Dans ce montant n’est pas inclus le prélèvement d’un capital de 50'000 fr. en date du 22 mars 2004 dans le cadre de l’encouragement à la propriété du logement. Le montant de prévoyance professionnelle à partager s’élève donc à 262'787 fr. 90 + 50'000 fr. = 312'787 fr. 90.
Ces documents ont été transmis aux parties en date du 27 août 2012. La juridiction leur a indiqué qu'à défaut d'observations d'ici au 10 septembre 2012, un arrêt serait rendu sur cette base.
6. En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger.
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EN DROIT
1. L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 17 décembre 1993 (loi sur le libre passage, LFLP; RS 831.42), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 25 juin 1982 (LPP; RS 831.40), soit à Genève la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice depuis le 1er janvier 2011, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce.
2. Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la
conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230;
ATF 129 V 444).
3. Par ailleurs, selon les art. 8a de l'ordonnance fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 3 octobre 1994 (ordonnance sur le libre passage, OLP ; RS 831.425) et 12 de l'ordonnance fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 18 avril 1984 (OPP 2 ; RS 831.441.1), le taux d'intérêt applicable à la prestation de sortie acquise avant le mariage est de 4% jusqu'au 31 décembre 2002, 3,25% en 2003, 2,25% en 2004, 2,5% dès le 1er janvier 2005, 2,75% dès le 1er janvier 2008 et 2% dès le 1er janvier 2009.
4. Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de 283’436 fr. 40 tandis que celle acquise par la demanderesse est de 312'787 fr. 90, les intérêts ayant déjà été calculés par les institutions de prévoyance défenderesses. Ainsi le demandeur doit à son ex-épouse le montant de 141’718 fr. 20 (283’436 fr. 40 : 2) et celle-ci doit à celui-là le montant de 156’393 fr. 95 (312’787 fr. 90 : 2), de sorte que c’est Madame qui doit à Monsieur le montant de 14'675 fr. 75.
5. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint
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divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 OPP 2 ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF 129 V 255 consid. 3).
6. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).
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PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
1. Invite la CAISSE DE PENSION DU CREDIT SUISSE GROUP (SUISSE) à transférer, du compte de Madame C_________, la somme de 14’675 fr. 75 à la FONDATION DE PREVOYANCE EN FAVEUR DU PERSONNEL DE LA BANQUE X_________ SA en faveur de Monsieur B__________, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 31 octobre 2011 jusqu'au moment du transfert.
2. L’y condamne en tant que de besoin.
3. Dit que la procédure est gratuite.
4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du
17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière La Présidente :
Brigitte BABEL Florence KRAUSKOPF
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le
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