Disability Benefits Appeal Remanded for Further Investigation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIn an appeal against the denial of disability insurance benefits, the court found the appeal admissible and partially granted it, reasoning that since the administrative office itself recognized the need for further medical investigation and both parties agreed the case was insufficiently documented, the matter should be returned to the administrative office for supplementary instructions and a new decision, with the appealing party being awarded costs and attorney's fees because the administrative office conceded the instruction needed to be completed.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 42 LTF, Art. 134 al. 1 let. a ch. 2 LOJ, art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, Art. 66 al. 1 LTF; Disability Benefits Appeal Remanded for Further Investigation: Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article establishes the jurisdiction of the Social Insurance Chamber of the Court of Justice, which is the basis for hearing the appeal.
This article defines the disputes under the jurisdiction of the Social Insurance Chamber.
Cited to inform the parties about the possibility of appealing the decision to the Federal Tribunal.
Cited regarding the electronic submission conditions for the appeal brief to the Federal Tribunal.
Although not explicitly cited in the dispositive, the imposition of costs (Order 4) implies the application of rules concerning costs, which are typically derived from the LTF (though the specific cost rule applied for the administrative body's costs is usually Art. 68 LTF or similar, Order 4 references cost reimbursement in general, and Art. 66 LTF relates to appellant costs. Given the structure, the cost order itself dictates the application of cost rules, usually covered by LTF provisions for appeals to the Federal Tribunal, but here it's an order from the Cantonal Court itself. However, the instruction focuses on costs/legal aid cited in the dispositive. Order 4 imposes costs on the appellee, which is governed by Cantonal law or Art. 68 LTF for Federal Court proceedings if applicable, but Order 4 makes a direct order for costs. Since no specific cost/legal aid article is explicitly cited in Orders 4, 5, or 6 relating to costs/aid application *in the dispositive*, I will only include explicitly cited provisions from Orders 1-6). The dispositive explicitly orders payment of costs (Order 4) and waiving fees (Order 5).
Texte complet
A/1789/2014
### [ATAS/1103/2014](/apps/decis/fr/atas/show/1970342) du 09.10.2014 ( AI ) , ADMIS/RENVOI
[](/apps/decis/fr/atas/file/2014/0011/ATAS_001103_2014_A_1789_2014.pdf)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/1789/2014 ATAS/1103/2014 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales
Arrêt du 9 octobre 2014 3ème Chambre
En la cause
Madame A______, domiciliée à GENÈVE, représentée par l’Association permanence défense des patients et assurés (APAS) · recourante
contre
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, service juridique, sis rue des Gares 12, GENÈVE · intimé
ATTENDU EN FAIT
Que par décision du 26 mai 2014, l’office de l’assurance-invalidité du canton de Genève (OAI) a nié à Madame A______ (ci-après : l’assurée) le droit à toute prestation;
Que l’assurée a interjeté recours auprès de la Cour de céans le 20 juin 2014;
Qu’invité à se déterminer, l’OAI, par pli du 15 septembre 2014, a émis l’avis qu’il conviendrait de reprendre l’instruction sur la situation médicale de l’assurée et a suggéré de lui renvoyer le dossier à cette fin.
CONSIDERANT EN DROIT
Que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur depuis le 1er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI; RS 831.20);
Que la compétence de la Cour de céans pour juger du cas d’espèce est ainsi établie;
Que le recours, déposé dans les forme et délai prévus par la loi, est recevable;
Que le litige porte sur la question de savoir si l’assurée peut se voir accorder des prestations de l’assurance-invalidité ;
Que l’autorité administrative doit constater d’office les faits déterminants, c’est-à-dire toutes les circonstances dont dépend l’application des règles de droit (ATF 117 V 261 consid. 3 p. 263; T. LOCHER, Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Bern 1994, t. 1, p. 438);
Qu’ainsi l’administration est tenue d’ordonner une instruction complémentaire lorsque les allégations des parties et les éléments ressortant du dossier requièrent une telle mesure, et qu’en particulier, elle doit mettre en œuvre une expertise lorsqu’il paraît nécessaire de clarifier des aspects médicaux (ATF 117 V 282 consid. 4a p. 283; RAMA 1985 p. 240 consid.4; LOCHER loc. cit.);
Que de son côté, le juge qui considère que les faits ne sont pas suffisamment élucidés peut renvoyer la cause à l’administration pour complément d’instruction ou procéder lui-même à une telle instruction complémentaire (RAMA 1993 p. 136);
Qu'en l'espèce, l’intimé a reconnu la nécessité d’investigations médicales complémentaires;
Que la cause n'étant, de l'avis des parties, pas suffisamment instruite pour permettre de se déterminer en connaissance de cause, il convient de donner suite à la proposition de l'intimé et de lui renvoyer la cause pour instruction complémentaire puis nouvelle décision;
Que le recourant qui obtient gain de cause a droit au remboursement de ses frais et dépens ainsi que de ceux de son mandataire;
Que tel est le cas en l’espèce dès lors que l’intimé a admis que l’instruction du dossier nécessitait d’être complétée.
\*\*\*
PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
A la forme :
1. Déclare le recours recevable.
Au fond :
2. L’admet partiellement au sens des considérants.
3. Renvoie la cause à l'intimé pour instruction complémentaire et nouvelle décision.
4. Condamne l’intimé à verser à la recourante la somme de CHF 850.- à titre de dépens.
5. Renonce à percevoir l’émolument.
6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière Marie-Catherine SECHAUD · La présidente Karine STECK
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales le